Commission Regulation (EC) No 1827/95 of 26 July 1995 fixing the price difference for white sugar applicable for the calculation of the levy in the wine sector

RÈGLEMENT (CE) N° 1827/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 fixant la différence de prix du sucre blanc applicable pour le calcul du prélèvement dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 55 paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que l'article 55 du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit un prélèvement à l'importation des produits relevant des codes NC 2209 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 et 2204 30 99 au titre des sucres d'addition; que ce prélèvement est calculé en fonction notamment de la différence, fixée par la Commission, entre le prix de seuil du sucre blanc et la moyenne des prix caf pour ce produit;

considérant que la notion de prix de seuil du sucre blanc a été supprimée avec effet au 1er juillet 1995, en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle d'Uruguay; qu'il est toutefois nécessaire, dans l'attente de l'application du régime de prix d'entrée pour les jus et les moûts de raisins au 1er septembre 1995, de continuer de calculer le prélèvement pour les produits concernés sur la base des critères prévus à l'article 55 paragraphe 2;

considérant qu'il est donc nécessaire de fixer, à titre transitoire et pour la période allant jusqu'au 31 août 1995, un montant forfaitaire remplaçant le prix de seuil du sucre blanc à un niveau égal au prix de seuil applicable au 30 juin 1995, et de déterminer la différence visée à l'article 55 paragraphe 2 précité sur cette base;

considérant que, en vue d'éviter toute rupture dans le système ainsi que des spéculations éventuelles, il y a lieu de rendre applicable le montant forfaitaire à partir du 1er juillet 1995;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La différence visée à l'article 55 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 822/87 est fixée à 0,4876 écus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995 et jusqu'au 31 août 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission