Commission Regulation (EC) No 1816/95 of 26 July 1995 laying down certain provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 3036/94 establishing economic outward processing arrangements applicable to certain textile and clothing products reimported into the Community after working or processing in certain third countries
RÈGLEMENT (CE) N° 1816/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3036/94 du Conseil, du 8 décembre 1994, instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (1), et notamment son article 3 paragraphe 8,
considérant qu'il est nécessaire de définir les quantités réservées aux anciens bénéficiaires en vertu de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa dudit règlement;
considérant qu'il est nécessaire de fixer les montants maximaux visés à l'article 3 paragraphe 5 quatrième alinéa dudit règlement et ceci à partir du 1er janvier 1995 parce que l'attribution des quantités par montants maximaux a été prévue par le règlement (CE) n° 3036/94, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du régime de perfectionnement passif économique textile,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au sens de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CE) n° 3036/94, un ancien bénéficiaire obtient pour la catégorie et le pays concerné, un montant égal à la quantité totale pour laquelle il a effectué des opérations de perfectionnement passif. Ces opérations effectuées sont celles pour lesquelles les produits compensateurs d'une catégorie et d'un pays de perfectionnement spécifiques ont été réimportés dans le cadre du régime du perfectionnement passif économique soit au cours de l'année 1993 soit au cours de l'année 1994, au choix du demandeur.
Article 2
Les montants maximaux visés à l'article 3 paragraphe 5 quatrième alinéa du règlement (CE) n° 3036/94 correspondent aux montants maximaux figurant en annexe.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
Par la Commission Mario MONTI Membre de la Commission
ANNEXE
Montants maximaux visés à l'article 3 paragraphe 5 quatrième alinéa du règlement (CE) n° 3036/94
>TABLE>