Commission Regulation (EC) No 1796/95 of 25 July 1995 laying down detailed rules for the implementation of assistance granted by the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG) for schemes defined by Regulation (EC) No 3699/93
RÈGLEMENT (CE) N° 1796/95 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995 relatif aux modalités d'exécution du concours octroyé par l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) et présentées au titre des actions définies par le règlement (CE) n° 3699/93
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3699/93 du Conseil, du 21 décembre 1993, définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits (1), modifié par le règlement (CE) n° 1624/95 (2), et notamment son article 18 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (3), et notamment son article 9 paragraphe 1; vu le règlement (CEE) n° 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture (4), et notamment ses articles 44 à 46, ainsi que le règlement (CEE) n° 4042/89 du Conseil, du 19 décembre 1989, relatif à l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture (5), et notamment son article 15, pour autant qu'ils soient applicables à certains octrois de concours,
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) n° 2080/93 prévoit que les actions sont financées dans le cadre général de la programmation des Fonds structurels;
considérant que les programmes doivent être exécutés conformément au règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3193/94 (7), et notamment à son titre VI;
considérant que, dans le but d'uniformiser les demandes de paiement, il y a lieu d'établir un système harmonisé de déclaration des dépenses;
considérant que les demandes de paiement du solde doivent comporter certaines données de nature à faciliter l'examen de la conformité des dépenses avec les dispositions des programmes concernés et du règlement (CE) n° 3699/93;
considérant que, malgré leur abrogation, les dispositions des règlements (CEE) n° 4028/86 et (CEE) n° 4042/89 restent applicables aux demandes de concours introduites avant le 1er janvier 1994 et approuvées par la Commission avant le 1er novembre 1994; que ces demandes ont été incluses dans les décisions de la Commission approuvant les programmes communautaires pour les interventions dans le secteur basés sur l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3699/93; que, dès lors, il convient d'inclure les informations requises concernant les projets sur base des règlements (CEE) n° 4028/86 et (CEE) n° 4042/89 dans les relevés semestriels et rapports annuels prévus par le présent règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion permanent des structures de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Relevés semestriels
Des relevés semestriels des dépenses éligibles effectivement encourues par les bénéficiaires finals ainsi que des versements effectués aux bénéficiaires finals doivent être présentés conformément à la déclaration figurant à l'annexe I.
Article 2
Rapports annuels d'exécution
Les rapports annuels d'exécution qui font partie intégrante des modalités de suivi et d'évaluation visées au titre VII du règlement (CEE) n° 4253/88 doivent être présentés conformément au tableau figurant à l'annexe II, chaque année avant le 1er avril.
Article 3
Demandes de paiement
1. Les demandes de paiement doivent être présentées à la Commission conformément à la déclaration figurant à l'annexe I.
2. Le paiement du solde de la contribution de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) pour les tranches annuelles dans le cadre du règlement (CE) n° 3699/93 est en outre conditionné par la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 2 du présent règlement.
Article 4
Les modalités visées aux articles 1er à 3 s'appliquent également aux demandes de concours ayant fait l'objet de décisions de la Commission en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2080/93.
Article 5
La transmission à la Commission des informations visées aux articles 1er à 3 s'effectue sur un support papier et en outre, en ce qui concerne le rapport visé à l'article 2, sur un support informatique.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995.
Par la Commission Emma BONINO Membre de la Commission
ANNEXE I
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
INSTRUMENT FINANCIER D'ORIENTATION DE LA PÊCHE - RÈGLEMENT (CE) No 3699/93 RELEVÉ SEMESTRIEL DE DÉPENSES / DEMANDE DE PAIEMENT Présenter un relevé / une demande par programme opérationnel ou document unique de programmation à transmettre à la Commision européenne, DG XIV/A/2, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. Télécopieur: (32 2) 296 59 52 Référence ARINCO no Décision de la Commission no du (dernière décision) Régions de l'objectif no 1 / Régions de l'objectif no 6 / Autres régions (Biffer les mentions inutiles) Relevé semestriel de dépenses (à envoyer au plus tard six semaines après la fin de la période concernée) situation au 31.3.19 . . . 30.9.19 . . . (compléter l'une des deux dates) Je certifie que le total des dépenses éligibles payées conformément à l'avancement du programme ont été encourues après le (jour) / / (mois) (année) (date de référence selon la décision) à l'exception des dépenses afférentes aux demandes de concours approuvées après le 1er janvier 1994 au titre des règlements (CEE) no 4028/86 et (CEE) no 4042/89, et dont la date d'éligibilité fait l'objet de dispositions spécifiques, et s'élèvent à (monnaie) (quantités) Le relevé des dépenses est le suivant: Paiement des tranches Cumul des paiments 1994-1999 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Dépenses éligibles effectivement encourues par les bénéficiaires finals Aides publiques versées aux bénéficiaires finals État membre, régions, etc. IFOP Je certifie également que l'action progresse à un rythme satisfaisant et conformément aux objectifs prévus et que les pièces justificatives sont et resteront disponibles comme prévu à l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4253/88.
Affaire suivie par: Tél.: Télécopieur: Date, cachet, qualité et signature de l'autorité compétente de l'État membre (1) JO no L 178 du 12. 7. 1994, p. 43.
(2) Demande de paiement Suivant le dernier plan financier en vigueur, je demande le versement de la somme correspondant à:
(cocher la case appropriée) Tranches 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Première avance Deuxième avance Solde Note: Si le montant des dépenses déclarées est suffisant, et si toutes les conditions sont réunies, le paiement effectué par l'IFOP représentera d'office, selon le cas, 50, 30 ou 20 % de la valeur de la tranche fixée dans le plan financier en vigueur. Si un montant inférieur doit être payé par l'IFOP, préciser le montant demandé en écus et les raisons invoquées pour la diminution.
La ventilation des dépenses éligibles encourues par les bénéficiaires finals est la suivante: Domaines (au sens de la programmation) Prévisions du plan de financement (ensemble du programme) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Cumul 1994-1999 Ajustement des efforts de pêche Renouvellement et modernisation de la flotte Aquaculture Totaux Le paiement doit être effectué à:
Titulaire: Banque: Numéro de compte: En cas de demande de paiement relative au solde, le rapport annuel requis par l'article 2 du présent règlement:
(cocher la case appropriée) est joint a été soumis et je confirme la véracité des informations qui y sont contenues.
Affaire suivie par: Tél.: Télécopieur: Date, cachet, qualité et signature de l 'autorité compétente de l'État membre >FIN DE GRAPHIQUE>
DÉCLARATION À PRÉSENTER AVEC TOUTE DEMANDE DE PAIEMENT
IL EST CONFIRMÉ QUE:
a) les dépenses déclarées éligibles ont été effectuées en conformité avec les règlements auxquels elles se réfèrent;
b) les dépenses sont réelles, régulières, et sont encourues à partir de la date de réception par la Commission de la demande de concours concernée, sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88; en ce qui concerne les demandes de concours approuvées après le 1er janvier 1994 au titre des règlements (CEE) n° 4028/86 et (CEE) n° 4042/89, la date d'éligibilité des dépenses est conforme aux dispositions spécifiques régissant chaque demande;
c) les paiements aux bénéficiaires finals ont été faits sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l'aide financière à laquelle ils ont droit;
d) les montants récupérés concernant les sommes indûment versées ont été déduits des dépenses déclarées; en cas d'irrégularités, la Commission en a été informée conformément au règlement (CE) n° 1681/94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (1);
e) l'État membre dispose des moyens pour un contrôle efficace des éléments déterminant l'octroi et le calcul des aides éligibles pour un financement de l'IFOP;
f) les aides octroyées par l'État membre en monnaie nationale continuent à respecter les limites fixées par la réglementation communautaire;
g) lorsque la demande de paiement est présentée en écus, les montants de dépenses effectuées en monnaie nationale sont convertis en écus en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans la comptabilité des organismes responsables de la gestion financière pour la mise en oeuvre des mesures (2);
h) les pièces justificatives sont et resteront disponibles dans les conditions prévues à l'article 23 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4253/88;
i) les opérations financées sont conformes aux dispositions des traités et des actes arrêtés en vertu de ceux-ci ainsi qu'aux politiques communautaires;
j) les mesures bénéficiant d'un concours financier de la Communauté ont fait l'objet d'une publicité adéquate auprès de l'opinion publique et des bénéficiaires potentiels et effectifs.
Date, cachet, qualité et signature de l'autorité compétente de l'État membre (1) JO n° L 178 du 12. 7. 1994, p. 43.
(2) Voir article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission (JO n° L 170 du 3. 7. 1990, p. 36).
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
INSTRUMENT FINANCIER D'ORIENTATION DE LA PÊCHE - RÈGLEMENT (CE) No 3699/93 RAPPORT ANNUEL D'EXÉCUTION Présenter un rapport pour chaque programme opérationnel ou document unique de programmation [à transmettre à la Commission européenne, DG XIV A 2, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. Télécopieur: (32 2) 296 59 52] Référence ARINCO no Décision de la Commission no du (dernière décision) année Régions de l'objectif no 1/ Régions de l'objectif no 6/ Autres régions (biffer les mentions inutiles) Date de la dernière mise à jour des données déclarées à présent: Unité monétaire: devise utilisée pour le rapport, écu ou monnaie nationale; taux de conversion écu/monnaie nationale, conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1866/90 Numéro du projet Lieu de réalisation du projet Commune NUTS III Bénéficiaire (raison sociale) Classification Quantification Domaine Mesure(s) Indicateur(s) de résultat Quantité État Relevé des dépenses éligibles et des aides publiques (NB: ne pas mentionner les autres dépenses) Dépenses éligibles payées par les bénéficiaires finals Aides publiques versées aux bénéficiaires finals État membre IFOP (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Total du programme NB: mentionner toutes les actions réalisées, en cours de réalisation ou prévues au titre du programme, depuis son origine jusqu'à la date du présent rapport, y compris les actions approuvées après 1er janvier 1994 au titre des règlements (CEE) no 4028/86 et (CEE) no 4042/89.
(1) Numéro d'identification du projet (numéro progressif); lorsque le projet concerne un navire, le numéro interne du navire doit obligatoirement être mentionné.
(5) Numéro de code du domaine d'intervention figurant dans le plan de financement du programme [« domaine » au sens de l'annexe I point 1 du règlement (CE) no 3699/93].
(6) Numéro de code de la mesure au sens du document de programmation (un projet individuel peut se rattacher à plusieurs mesures).
(7) (8) Conformément aux indications figurant dans le document de programmation (un projet individuel peut être caractérisé par plusieurs indicateurs de résultat).
(9) Code 1 (en cours d'exécution); code 2 (interrompu après exécution partielle); code 3 (abadonné après exécution partielle); code 4 (totalement exécuté).
(10) Indiquer seulement les montants qui ont été contrôlés quant à leur exactitude en conformité avec les méthodes de contrôle communiquées à la Commission.
(11) Y compris les subventions, aides publiques et investissements, aux niveaux national, régional ou local.
Affaire suivie par: Tél.: Télécopieur: Date, cachet, qualité et signature de l'autorité compétente de l'État membre >FIN DE GRAPHIQUE>