Commission Regulation (EC) No 1794/95 of 25 July 1995 amending Regulation (EEC) No 1315/93 laying down detailed implementing rules for potato starch falling within CN code 11 08 13 00 of Council Regulation (EEC) No 3834/90 reducing, for 1993, the levies on certain agricultural products originating in developing countries with a view to implementing the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round negotiations

RÈGLEMENT (CE) N° 1794/95 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1315/93 portant modalités d'application, pour la fécule de pommes de terre relevant du code NC 1108 13 00, du règlement (CEE) n° 3834/90 du Conseil portant réduction des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que, pour tenir compte du régime d'importation existant dans le secteur des céréales et résultant de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, des mesures transitoires sont nécessaires aux fins de l'adaptation des concessions préférentielles en termes d'exonération partielle du prélèvement à l'importation de la fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 originaire de pays en développement;

considérant que le règlement (CEE) n° 1315/93 de la Commission (2) a prévu certaines modalités d'application à l'égard des contingents ouverts à l'importation à des conditions préférentielles de réduction du prélèvement à l'importation; que, compte tenu des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, l'adaptation de ces dispositions s'avère nécessaire;

considérant que les taux des droits du tarif douanier commun sont ceux applicables au jour de la déclaration de mise en libre pratique de l'importation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1995/1996, dans le règlement (CEE) n° 1315/93, le terme « prélèvement » est remplacé par le terme « droit à l'importation » chaque fois qu'il apparaît.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission