Commission Regulation (EC) No 1771/95 of 24 July 1995 amending for the sixth time Regulation (EC) No 3146/94 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Germany

RÈGLEMENT (CE) N° 1771/95 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1995 portant sixième modification du règlement (CE) n° 3146/94 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Allemagne, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CE) n° 3146/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1211/95 (4);

considérant que le règlement (CE) n° 3146/94 prévoit dans son article 4 que les produits transformés fabriqués à partir des porcs à l'engrais livrés doivent être exportés avant le 1er juillet 1995; qu'il est opportun de permettre la continuation de ces exportations au-delà de cette date, en tenant compte de la situation sanitaire actuelle et du fait que le volume de ces exportations reste non significatif par rapport aux exportations totales des produits transformés;

considérant que de nouveaux cas de peste porcine classique sont apparus dans l'arrondissement de Diepholz en Basse Saxe; qu'il y a, dès lors, lieu d'inclure cette région dans les mesures de soutien introduites par le règlement (CE) n° 3146/94;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 3146/94 est modifié comme suit.

1) À l'article 4 paragraphe 2, les termes « avant le 1er juillet 1995 » sont supprimés.

2) « DIEPHOLZ » est ajouté à l'annexe II point 1.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission