Commission Regulation (EC) No 1755/95 of 19 July 1995 amending Regulation (EEC) No 220/91 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1360/78 on producer groups and associations thereof

RÈGLEMENT (CE) N° 1755/95 DE LA COMMISSION du 19 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 220/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil concernant les groupements de producteurs et leurs unions

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 6 paragraphe 3 deuxième et troisième tirets,

considérant que l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, à l'annexe I titre V sous-titre C point 2 a), a élargi le champ d'application du règlement (CEE) n° 1360/78 à tout le territoire de l'Autriche;

considérant que le règlement (CEE) n° 220/91 de la Commission (2), modifié par le règlement (CE) n° 880/95 (3), détermine les modalités d'application relatives à l'activité économique des groupements de producteurs et de leurs unions; qu'il est nécessaire de compléter ces modalités à la suite de l'extension du champ d'application du règlement (CEE) n° 1360/78 en faveur de l'Autriche;

considérant qu'il y a lieu de fixer des seuils minimaux de production et du nombre de membres des groupements de producteurs pour réaliser une concentration suffisante de l'offre; que, afin d'assurer que les unions possèdent une importance économique convenable, il paraît opportun de fixer un nombre minimal de membres dont elles doivent être composées ainsi qu'une extension territoriale adéquate;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 220/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, en Autriche les groupements de producteurs doivent atteindre, en complément des limites fixées au tableau VIII de l'annexe du présent règlement:

- pour les animaux vivants de l'espèce bovine et les viandes des animaux de l'espèce bovine, au moins 10 % du volume de la production régionale ou 3 % du volume de la production nationale,

- pour les animaux vivants de l'espèce porcine et les viandes des animaux de l'espèce porcine, 20 % de la production régionale ou 3 % du volume de la production nationale.

Le calcul de la production nationale et de la production des différentes régions prévu à l'alinéa précédent:

- sera effectué sur base des données statistiques de l'État membre relatives aux années 1992, 1993 et 1994,

- sera mis à jour tous les cinq ans. »

2) À l'article 3 paragraphe 2, le point h) suivant est ajouté:

« h) en ce qui concerne l'Autriche, les unions doivent répondre aux exigences minimales fixées au tableau VIII de l'annexe en matière de superficie de production, chiffre d'affaires, partie du volume national de production et nombre de groupements membres. En ce qui concerne d'autres produits que ceux énumérés à l'annexe, les unions doivent être composées d'au moins trois groupements reconnus. Les unions doivent avoir une extension territoriale minimale correspondant à un Land. »

3) À l'annexe, le tableau VIII figurant à l'annexe du présent règlement est inséré avant les notes de bas de page, en continuation du tableau VII.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

« VIII. Groupements de producteurs et leurs unions en Autriche >TABLE>