COMMISSION REGULATION (EC) No 1748/95 of 17 July 1995 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of peroxodisulphates (persulphates), originating in the People' s Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 1748/95 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1995 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations des peroxodisulphates (persulfates) originaires de république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1251/95 (2), et notamment son article 23,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/94 du Conseil (4), et notamment son article 11,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit,
A. PROCÉDURE
(1) En novembre 1993, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) représentant la totalité de la production communautaire.
La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit originaire de république populaire de Chine ainsi que du préjudice important en résultant qui a été jugé suffisant pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) La Commission a, par conséquent, annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de persulfates originaires de république populaire de Chine, relevant du code NC ex 2833 40 00, et a entamé une enquête.
(3) La Commission en a officiellement avisé les plaignants, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et a donné aux parties concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Les trois producteurs communautaires à l'origine de la plainte, représentés par le CEFIC, ont répondu au questionnaire.
(5) Deux exportateurs chinois, Guangdong Chemicals Import & Export Corporation et Fujian Provincial Chemicals Import & Export Corporation ainsi que deux importateurs indépendants ont répondu au questionnaire de la Commission. Les représentants de Guandong Chemicals Import & Export Corporation et de Fujian Provincial Chemicals Import& Export Corporation ont obtenu la possibilité d'être entendus et ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et a effectué des enquêtes sur place auprès des entreprises suivantes.
a) Producteurs communautaires:
- Peroxid Chemie GmbH, Pullach, Allemagne,
- Degussa AG, Francfort-sur-le-Main, Allemagne,
- Air Liquide Chimie (Chemoxal), Paris, France.
b) Importateurs dans la Communauté:
- Sinochem Trading Hamburg GmbH, Hambourg, Allemagne,
- COPCI, Paris, France.
(7) La Commission a également envoyé des questionnaires à deux producteurs japonais, le Japon ayant été choisi comme pays de référence pour l'établissement de la valeur normale, et a effectué des vérifications sur place auprès de ces deux entreprises.
(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993, ci-après dénommée « période d'enquête ».
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Définition du produit
(9) Les produits considérés sont les peroxodisulphates>PICTURE>
persulfate d'ammonium [(NH4)2S2O8], persulfate de sodium (Na2S2O8) et persulfate de potassium (K2S2O8)>PICTURE>
, ci-après dénommés « persulfates ». Le persulfate d'ammonium s'obtient par synthèse électronique, c'est-à-dire par l'oxydation anodique de l'acide sulfurique. Les persulfates de sodium et de potassium s'obtiennent par conversion des persulfates d'ammonium auxquels on ajoute de la lessive de soude ou de potassium. Toutefois, certains fabricants produisent des persulfates de sodium et de potassium par l'électrolyse directe de leurs sulfates respectifs. Les trois types de persulfates servent tous d'initiateurs et d'agents oxydants dans les industries textiles et chimiques et sont interchangeables. Les utilisateurs finals accordent souvent la préférence à un type de persulfates pour des raisons environnementales ou parce que leurs équipements ont été adaptés à un type de persulfates en particulier. Toutefois, les trois types de persulfates étant parfaitement interchangeables, il y a lieu de les considérer comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.
(10) Selon l'avis d'ouverture, le produit qui fait l'objet d'un dumping est le persulfate ayant une teneur en persulfate de plus de 99 %. L'enquête préliminaire a indiqué que la teneur en persulfate n'a pas d'incidence importante sur les prix ou les conditions du marché. Les persulfates ayant une teneur en persulfate de 99 % ou moins sont, dans une large mesure, interchangeables avec les produits d'un degré de pureté plus élevé. Afin de couvrir tout le segment de marché et d'éviter tout contournement des mesures, les persulfates ayant une teneur en persulfate inférieure à 99 % ont été pris en considération pour la présente enquête.
2. Produit similaire
(11) La Commission a constaté que les trois types de persulfates fabriqués par les producteurs communautaires, les producteurs de la république populaire de Chine et les producteurs du Japon (choisi comme pays de référence au titre D point 1, valeur normale) présentent une composition chimique identique et sont destinés aux mêmes usages sur une base « type par type ». Compte tenu de ces conclusions, la Commission a considéré que les persulfates importés de la république populaire de Chine étaient similaires au produit fabriqué et vendu par les producteurs japonais et les producteurs communautaires conformément à l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423/88 (ci-après dénommé « règlement de base »).
C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ
(12) Les trois producteurs communautaires de persulfates sont Peroxid Chemie GmbH, Allemagne, Degussa AG, Allemagne et Air Liquide (Chemoxal SA), France.
(13) Au cours de la période d'enquête, un producteur a acheté des persulfates de sodium en république populaire de Chine. Conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement de base, la Commission a examiné si cet achat particulier devait conduire à l'exclusion de ce producteur de l'industrie communautaire. Les informations fournies par le producteur communautaire en question ont établi que l'achat de persulfates en république populaire de Chine avait pour seul objectif de protéger et de maintenir la position de l'entreprise sur le marché intérieur pendant une phase de démarrage de production de persulfates de sodium. Sur la base de ces conclusions, la Commission a décidé de ne pas exclure ce producteur de l'industrie communautaire.
D. DUMPING
1. Valeur normale
(14) La république populaire de Chine n'étant pas un pays à économie de marché, la valeur normale doit être déterminée par référence à un pays à économie de marché. Le plaignant a proposé les États-Unis d'Amérique comme pays de référence. La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de persulfates des États-Unis, qui a toutefois refusé de coopérer. La Commission a alors envoyé des questionnaires à d'autres producteurs connus de persulfates à T'ai-wan, en Turquie, au Japon, en Inde et au Mexique. Le producteur indien n'a pas répondu et le producteur mexicain a refusé de coopérer avec la Commission. Le producteur de T'ai-wan n'a pas présenté suffisamment d'informations et a refusé les vérifications sur place.
(15) Les producteurs turcs et japonais ont accepté de coopérer avec la Commission. Les entreprises ont fourni les informations supplémentaires qui leur étaient demandées par la Commission pour déterminer lequel des deux pays serait le pays de référence le plus approprié. Selon les informations fournies, la production totale de persulfates de l'unique producteur turc est limitée. L'entreprise ne produit pas de persulfates de sodium et les ventes de persulfates d'ammonium et de potassium à des clients indépendants sur le marché national sont insignifiantes. La majeure partie de la production de persulfates est destinée à l'usage exclusif de sociétés liées dans la production textile en aval. En Turquie, les importations de persulfates sont soumises au paiement d'un droit à l'importation de 12,5 %. Quant au Japon, il est le deuxième producteur de persulfates du monde et compte deux producteurs indépendants, ce qui est de nature à assurer la concurrence sur le marché japonais. Le Japon produit chacun des trois types de persulfates selon les mêmes procédés de fabrication que la république populaire de Chine. Le Japon importe des persulfates, mais en petites quantités et ces importations ne sont soumises à aucun droit d'entrée. La matière première principale nécessaire à la production de persulfates, l'acide sulfurique, est un produit de base utilisé dans le monde entier auquel tous les producteurs ont plus ou moins accès de manière égale.
(16) Les exportateurs chinois se sont opposés au choix du Japon en tant que pays de référence et ont demandé que la détermination de la valeur normale du persulfate d'ammonium chinois, au moins, soit basée sur les données concernant la Turquie.
(17) Tout bien considéré, après examen des arguments avancés par les exportateurs chinois et compte tenu des faits présentés ci-dessus, les avantages du Japon en tant que pays de référence approprié l'emportent sur les arguments avancés en faveur de la Turquie. Plus particulièrement, le volume de production de chacun des trois types de persulfates et la présence de deux entreprises concurrentes sur le marché japonais sont des éléments importants jouant en faveur de ce pays, tandis que les ventes de persulfates produits en Turquie destinées à un usage autre qu'exclusif sont trop faibles pour être représentatives.
(18) Conformément à l'article 2 paragraphe 5 point a) i) du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base du prix de vente net auquel le produit similaire est vendu au Japon, calculé sur la base des informations fournies par les deux sociétés japonaises disposées à coopérer avec la Commission. Sur le marché national, les producteurs japonais vendent, à des acheteurs indépendants et à des prix rémunérateurs, des quantités représentatives destinées la consommation intérieure.
2. Prix à l'exportation
(19) Conformément à l'article 2 paragraphe 8 du règlement de base, les prix à l'exportation pratiqués par les exportateurs ayant coopéré ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer, par les importateurs indépendants, pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté par les exportateurs ayant coopéré. D'après Eurostat, ces exportations représentent environ 30 % du volume des importations totales de persulfates au cours de la période d'enquête. Ce pourcentage est considéré comme trop faible pour être représentatif de toutes les importations de persulfates en provenance de république populaire de Chine. Dans ces circonstances, les prix à l'exportation des produits chinois vendus par les exportateurs n'ayant pas coopéré doivent être basés sur les données disponibles. Selon les informations d'Eurostat, le niveau de prix de toutes les ventes à l'exportation chinoises ne diffère pas beaucoup des prix à l'exportation pratiqués par les exportateurs ayant coopéré qui, eux-mêmes, sont tous au même niveau. Sur la base de ces conclusions, la Commission a décidé d'établir les prix à l'exportation des exportateurs n'ayant pas coopéré sur la base des prix à l'exportation des deux exportateurs qui ont coopéré, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.
E. COMPARAISON
(20) Les valeurs normales pour chaque type de persulfates ont été comparées aux prix à l'exportation, sur une base « transaction par transaction », du type de persulfates correspondant. La comparaison a été faite au niveau départ usine. À cet effet, les coûts du transport intérieur ont été déduits à la fois de la valeur normale et des prix à l'exportation. Des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base, pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, notamment celles relatives à l'emballage et aux autres frais de vente.
F. MARGE DE DUMPING
(21) À la suite de la comparaison des prix, une seule et unique marge moyenne pondérée de dumping a été établie pour les trois types de persulfates. Comme la république populaire de Chine n'est pas un pays à économie de marché, cette marge s'applique à tous les exportateurs de persulfates originaires de Chine. Cette marge, exprimée en pourcentage du prix à l'importation caf frontière communautaire, est de 110,1 %.
G. PRÉJUDICE
1. Consommation
(22) Afin de calculer la consommation totale de persulfates dans la Communauté, la Commission a additionné les ventes des producteurs communautaires dans la Communauté aux importations totales dans la Communauté relevant du code NC ex 2833 40 00. La consommation totale a été estimée à 19 700 tonnes en 1989, 19 900 tonnes en 1990, 19 800 tonnes en 1991, 19 800 tonnes en 1992 et 18 500 tonnes en 1993.
2. Facteurs concernant les importations faisant l'objet d'un dumping
a) Volume des importations faisant l'objet d'un dumping (23) Selon Eurostat, les importations de persulfates faisant l'objet d'un dumping ont augmenté, passant de 1 454 tonnes en 1989 à 3 367 tonnes en 1993, ce qui a fait de la république populaire de Chine le premier exportateur de persulfates dans la Communauté, avec, en 1993, 52,8 % des importations totales dans la Communauté.
b) Part de marché (24) Les importations en provenance de république populaire de Chine au cours de cette période correspondent à une augmentation de la part de marché détenue par les exportateurs chinois, qui est passée de 7,4 % en 1989 à 18,1 % en 1993. Cette part de marché n'a cessé d'augmenter au cours de cette période.
c) Prix (25) Au cours de la période d'enquête, des persulfates originaires de république populaire de Chine ont été importés à des prix représentant une sous-cotation de 41,8 % (moyenne pondérée) par rapport aux prix pratiqués par les producteurs communautaires pour les trois types de persulfates. Pour établir la sous-cotation des prix, les prix à l'exportation caf frontière communautaire des produits chinois ont été augmentés d'une marge estimée pour les importateurs indépendants et comparés aux prix départ usine des producteurs européens qui ont été considérés comme étant pratiqués à un stade commercial comparable.
3. Facteurs concernant l'état de l'industrie communautaire
a) Production totale (26) La production de l'industrie communautaire des persulfates a baissé, passant de 20 249 tonnes en 1989 à 16 159 tonnes en 1993, soit une diminution de 20,2 %. La production communautaire n'a cessé de baisser au cours de cette période.
b) Utilisation des capacités (27) De 1989 à 1993, le taux d'utilisation des capacités a progressivement diminué de 21 %.
c) Stocks (28) De 1989 à 1993, les stocks des producteurs communautaires ont diminué de 32,2 % en moyenne. La diminution des stocks peut être exclusivement attribuée à l'un des producteurs qui, dans le contexte d'une compression du marché associée à une baisse des prix, a décidé de diminuer sa production en vue de réduire les stocks.
d) Ventes et parts de marché (29) Les ventes des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté ont baissé, passant de 15 081 tonnes en 1989 à 12 287 tonnes en 1993, tandis que les parts de marché détenues par ces producteurs sont passées de 76,7 % en 1989 à 66,2 % en 1993 (1990: 70,1 %; 1991: 65,4 %; 1992: 65,3 %).
e) Prix (30) Les prix de vente intérieurs moyens de l'industrie communautaire ont diminué de 18 % de 1989 à 1993. Les persulfates ayant, dans une large mesure, des caractéristiques homogènes quelle que soit leur origine, les prix sont décisifs pour les décisions d'achat des opérateurs sur le marché.
f) Rentabilité (31) La diminution du volume des ventes de 1989 à 1993 associés à une forte baisse des prix a affecté la rentabilité de l'industrie communautaire. Tous les producteurs communautaires ont enregistré une baisse sensible de rentabilité et l'un d'eux a subi de graves pertes financières.
g) Emploi (32) L'évolution de l'emploi de 1989 à 1993 montre une diminution de 13,4 % du nombre de personnes employées à la production de persulfates.
4. Conclusion concernant le préjudice
(33) Compte tenu des éléments précisés ci-dessus, notamment la forte réduction de la production, des ventes et de l'emploi enregistrée par les producteurs communautaires, au cours d'une période où la consommation n'a diminué que de 5,6 %, associée à une chute de rentabilité, la Commission a conclu, aux fins des conclusions préliminaires, que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.
H. LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LES IMPORTATIONS FAISANT L'OBJET D'UN DUMPING ET LE PRÉJUDICE
(34) La Commission a examiné s'il y avait un lien de cause à effet entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie communautaire et si d'autres facteurs ont causé ce préjudice ou y ont contribué.
a) Effet des importations faisant l'objet d'un dumping (35) La Commission a constaté que l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de la part de marché qu'elles représentent s'est traduite par une diminution presque identique du volume de l'industrie communautaire et de la part de marché qu'elle détient. Les tentatives de l'industrie communautaire pour réduire les prix et maintenir le volume des ventes ont provoqué une diminution des bénéfices et, pour un producteur, des pertes financières.
b) Effet d'autres facteurs (36) La Commission a considéré l'effet éventuel d'autres facteurs sur la situation de l'industrie communautaire. Elle a notamment examiné dans quelle mesure la compression de la consommation avait affecté l'industrie. Toutefois, la consommation n'ayant diminué que de 5,6 % de 1989 à 1993 alors que le volume des ventes de l'industrie communautaire a chuté de 18,5 %, la situation de l'industrie ne peut donc pas avoir été provoquée par la seule compression de la demande.
(37) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays tiers, les chiffres d'Eurostat montrent que le volume des importations en provenance de ces pays n'a pratiquement pas changé de 1989 à 1993 et que leurs prix moyens étaient plus élevés que ceux des importations chinoises.
c) Conclusion (38) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu, aux fins des conclusions provisoires, que, en provoquant une chute de la rentabilité de l'industrie communautaire, le volume croissant des importations originaires de république populaire de Chine vendues à des prix faisant l'objet d'un dumping a causé un préjudice important à cette industrie.
I. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(39) Le but des mesures antidumping est notamment d'éliminer les distorsions des échanges provoquées par le dumping préjudiciable et de rétablir une véritable concurrence.
(40) L'industrie communautaire a connu de graves problèmes, tels que la diminution des bénéfices, voire des pertes annuelles, et, en l'absence de mesures, elle pourrait voir sa situation financière s'aggraver avec un risque d'arrêt total de la production de persulfates dans la Communauté. Par ailleurs, les utilisateurs finals bénéficient de possibilités d'approvisionnement à bas prix faisant l'objet d'un dumping. Toutefois, les persulfates utilisés comme oxydants ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble des coûts encourus par les utilisateurs finals. Tout bien considéré, dans ces circonstances, il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de risquer la disparition d'une industrie tout entière au profit d'avantages à court terme pour les utilisateurs finals de persulfates. Le volume important des importations en provenance d'autres pays tiers garantit l'absence de conséquences défavorables pour la concurrence, sur le marché communautaire, à la suite de l'institution de mesures antidumping.
(41) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures visant à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations de persulfates faisant l'objet d'un dumping originaires de république populaire de Chine.
J. DROIT PROVISOIRE
(42) Conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Comme le montre le considérant 25, les importations faisant l'objet d'un dumping ont entraîné une sous-cotation par rapport aux prix pratiqués par les producteurs communautaires. En outre, étant donné qu'un producteur a subi des pertes financières et que les deux autres ont enregistré une diminution de leurs bénéfices, l'élimination du préjudice suppose que l'industrie soit en mesure d'augmenter ses prix à un niveau qui permettrait de réaliser un bénéfice raisonnable. Les prix à l'exportation devraient donc être augmentés en conséquence.
(43) Afin de déterminer le niveau du droit nécessaire pour éliminer le préjudice, la Commission a comparé les prix caf frontière communautaire ajustés (considérant 25) des importations vendues par les exportateurs ayant coopéré avec le coût de production des producteurs communautaires augmenté d'une marge bénéficiaire de 5 % qui est considérée comme suffisante pour assurer la viabilité de l'industrie communautaire. Pour les trois types de persulfates, la marge moyenne pondérée de préjudice exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire correspond à 83,3 %.
(44) La marge de préjudice établie étant inférieure à la marge de dumping établie, le droit provisoire institué devrait correspondre au seuil de préjudice établi conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement de base.
K. DISPOSITION FINALE
(45) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxodisulphates (persulfates) originaires de république populaire de Chine relevant du code NC ex 2833 40 00 (code Taric: 2833 40 00 * 10).
2. Le taux du droit provisoire équivaut à 83,3 % du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement.
3. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 originaire de république populaire de Chine est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423/88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1995.
Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 1.
(2) JO n° L 122 du 2. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.
(4) JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10.
(5) JO n° C 64 du 2. 3. 1994, p. 4.