Commission Regulation (EC) No 1739/95 of 17 July 1995 adopting certain transitional measures relating to the entry price arrangements applicable to sour cherries

RÈGLEMENT (CE) N° 1739/95 DE LA COMMISSION du 17 juillet 1995 prévoyant certaines mesures transitoires relatives au régime du prix d'entrée applicable aux cerises acides

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1359/95 de la Commission (3), comporte, dans sa troisième partie section I annexe 2 à la nomenclature combinée, la liste des produits pour lesquels un prix d'entrée s'applique ainsi que, pour chacun d'eux, la grille des prix d'entrée servant au classement tarifaire des produits importés et à la détermination des droits à l'importation applicables; que le régime de prix d'entrée a été introduit dans le secteur des fruits et légumes en conséquence de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que l'application desdits prix d'entrée dans le cas des cerises acides, produits quasi exclusivement destinés à la transformation, peut comporter une charge excessive pour l'industrie et de ce fait entraver les courants des échanges et entraîner une perturbation du marché communautaire;

considérant que la période d'importation des cerises acides commence vers le 15 juin; que, dans l'attente de l'adoption par le Conseil d'une mesure visant à réduire les prix d'entrée du produit en question, il est nécessaire d'adopter certaines mesures transitoires de manière à permettre l'approvisionnement de l'industrie et le déroulement des échanges dans des conditions normales; qu'il y a lieu, dès lors, de déroger au règlement (CEE) n° 2658/87 et de rendre applicables ces mesures transitoires à partir du 15 juin 1995; que, en vertu de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 3290/94, leur durée d'application, aux termes du présent règlement, ne peut être postérieure au 30 juin 1996;

considérant que le niveau de prix d'entrée à déterminer pour ce produit doit tenir compte notamment de la moyenne des valeurs unitaires constatées dans les échanges au cours d'une période représentative; qu'il y a lieu, en outre, de réduire les taux de droits autonomes ad valorem pour ce produits au même niveau que les taux de droits conventionnels ad valorem;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I troisième partie section I annexe 2 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 juin 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(2) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(3) JO n° L 142 du 26. 6. 1995, p. 1.

ANNEXE

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