Commission Regulation (EC) No 1734/95 of 14 July 1995 fixing, for the 1994/95 marketing year, the specific agricultural conversion rate applicable to the minimum sugarbeet prices and the production levy and additional levy in the sugar sector

RÈGLEMENT (CE) N° 1734/95 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1995 fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1713/93 de la Commission, du 30 juin 1993, établissant des modalités particulières pour l'application du taux de conversion agricole dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2926/94 (2), et notamment son article 1er paragraphe 3,

considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1713/93 dispose que les prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/95 (4), ainsi que les cotisations à la production et la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 28 et 28 bis dudit règlement, sont convertis en monnaies nationales en utilisant un taux de conversion agricole spécifique égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de conversion agricoles applicables pendant la campagne de commercialisation considérée; que, ce taux de conversion agricole spécifique doit être fixé au cours du mois suivant la fin de la campagne de commercialisation concernée;

considérant que le règlement (CE) n° 332/95 de la Commission, du 17 février 1995, déterminant, à titre de mesure transitoire, les prix et les montants fixés en écus applicables dans le secteur du sucre pour la période du 1er février au 30 juin 1995 qui sont affectés par le facteur de correction prévu par l'article 13 du règlement (CEE) n° 3813/92 (5), a déterminé notamment les prix minimaux de la betterave; que, par conséquent, les taux de conversion agricoles indiqués à l'annexe du présent règlement s'appliquent aux prix minimaux de la betterave ainsi qu'aux cotisations à la production et, le cas échéant, à la cotisation complémentaire, affectés du facteur de correction 1,207509;

considérant que, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, la production de sucre en Autriche, en Finlande et en Suède a été entièrement effectuée sous l'empire des régimes nationaux en vigueur avant le 1er janvier 1995; que l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3300/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, arrêtant des mesures transitoires dans le secteur du sucre suite à l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (6), prévoit que les articles 28 et 28 bis du règlement (CEE) n° 1785/81 ne s'appliquent pas aux quantités de sucre produites en Autriche, en Finlande et en Suède au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995; que, par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir les taux de conversion agricoles spécifiques pour ces trois États membres;

considérant que l'application de ces dispositions conduit à fixer, pour la campagne de commercialisation 1994/1995 le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire dans les différentes monnaies nationales, comme indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux de conversion agricole spécifique à utiliser pour la conversion des prix minimaux de la betterave visés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1785/81 ainsi que des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire, respectivement visées aux articles 28 et 28 bis dudit règlement, dans chacune des monnaies nationales est fixé, pour la campagne de commercialisation 1994/1995, comme indiqué en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE du règlement de la Commission, du 14 juillet 1995, fixant, pour la campagne de commercialisation 1994/1995 le taux de conversion agricole spécifique des prix minimaux de la betterave ainsi que des cotisations à la production et, le cas échéant, de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre

Taux de conversion agricole spécifique 1 écu = 40,8086 francs belges ou luxembourgeois 7,74166 couronnes danoises 1,94962 mark allemand 294,384 drachmes grecques 163,334 pesetas espagnoles 6,61023 francs français 0,814678 livre irlandaise 2 053,71 lires italiennes 2,19672 florins néerlandais 198,202 escudos portugais 0,803063 livre sterling