Commission Regulation (EC) No 1732/95 of 14 July 1995 establishing administrative procedures for the 1996 quantitative quotas for certain products originating in the People's Republic of China
RÈGLEMENT (CE) N° 1732/95 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1995 portant modalités de gestion des contingents quantitatifs applicables en 1996 à certains produits originaires de la république populaire de Chine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil, du 7 mars 1994, portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (1), et notamment son article 2 paragraphes 3 et 4, ainsi que ses articles 13 et 24,
considérant que le Conseil, par son règlement (CE) n° 519/94, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83 (2), modifié par le règlement (CE) n° 839/95 (3), a instauré à l'égard de la république populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement et a établi que leur gestion doit se faire en application des dispositions du règlement (CE) n° 520/94;
considérant que la Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) n° 738/94 (4), modifié par le règlement (CE) n° 1150/95 (5), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) n° 520/94; que ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement;
considérant que, compte tenu des caractéristiques de l'économie chinoise, de la nature saisonnière de l'approvisionnement de certains produits et des délais de transport, les transactions commerciales afférentes aux produits faisant l'objet des contingents sont, en règle générale, décidées avant le début de l'année contingentaire; qu'il apparaît donc utile d'éviter que des contraintes d'ordre administratif rendent plus difficiles pour les importateurs la réalisation des importations envisagées; qu'il y a donc lieu, afin de ne pas affecter la continuité des échanges commerciaux, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion et d'attribution des contingents à ouvrir pour 1996;
considérant que, après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels; que, en application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels et l'autre aux autres demandeurs;
considérant que l'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges;
considérant que, cependant, l'instauration d'un régime effectivement communautaire doit assurer un accès progressif aux importateurs non traditionnels; que la détermination de la part du contingent revenant aux autres demandeurs dot tenir compte de façon représentative des disparités dans le régime d'importation exsitant précédemment entre les États membres, conformément à l'aricle 6 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 520/94; qu'un équilibre doit donc être recherché à la lumière de l'ensemble de ces éléments pour la détermination de la part respective qui peut être attribuée aux deux catégories d'importateurs;
considérant que, aux fins de l'attribution de la part du contingent qui est destinée aux importateurs traditionnels, il est opportun d'actualiser la période de référence retenue par les précédents règlements de gestion des contingents en cause pour assurer le caractère ouvert de l'accès aux contingents; que cette actualisation doit se faire sur la base de la période la plus récente pour laquelle des données complètes sont disponibles; que, dans cette optique, il est opportun de considérer comme période de référence appropriée les années 1992 et 1994, ces années étant les seules années récentes représentatives d'une évolution normale des échanges des produits en cause; que, par conséquent, les importateurs traditionnels doivent prouver avoir réalisé des importations de produits originaires de Chine faisant l'objet des contingents en cause au cours des années 1992 et 1994;
considérant qu'il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 1994 ou des contingents de 1995; que, en effet, les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels en ce qui concerne les importations réalisées en 1992; qu'il est, dès lors, suffisant, en ce qui concerne les importations réalisées en 1992, que lesdits importateurs joignent à leur nouvelle demande de licence une copie de leur licence précédente; que, cependant, il n'y a pas lieu d'autoriser une telle simplification des formalités pour les demandes de licences d'importation relatives aux produits relevant des codes NC 4203 29 91, 4203 29 99 et 6402 99, compte tenu de la modification de la structure du contingent initial établie par le règlement (CE) n° 538/95 du Conseil (1);
considérant que, aux fins de l'attribution de la part réservée aux autres importateurs, l'expérience acquise a fait apparaître que la méthode prévue par l'article 10 du règlement (CE) n° 520/94, à savoir la méthode fondée sur l'ordre chronologique de réception des demandes, peut se révéler inadaptée; que, par conséquent, en conformité avec l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 520/94, il y a lieu de déterminer une méthode alternative; qu'il apparaît approprié, à cet effet, de prévoir une attribution en proportion des quantités demandées, sur la base de l'examen simultané des demandes de licences d'importation effectivement introduites, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 520/94;
considérant que, afin de créer les meilleures conditions pour l'attribution et l'épuisement satisfaisant des contingents, il y a lieu de prévenir d'éventuelles demandes spéculatives et, en outre, de veiller à l'attribution de quantités économiquement appréciables; que, à cet effet, il apparaît nécessaire de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur autre que traditionnel peut demander;
considérant que, aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licence d'importation par les importateurs traditionnels et les autres importateurs;
considérant qu'il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importations de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs positions du code de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque position du code de la nomenclature combinée;
considérant que les États membres doivent informer la Commission des demandes de licence d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) n° 520/94; que les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à ventiler par année de référence et à exprimer dans l'unité du contingent concerné; que, lorsque le contingent est fixé en écus, la contre-valeur de la devise dans laquelle sont exprimées les importations antérieures est calculée en conformité avec l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2);
considérant que, compte tenu des caractéristiques propres aux échanges commerciaux portant sur les produits sous contingents, et notamment les délais de transport des marchandises, il apparaît opportun de prévoir que la durée de validité de la licence d'importation prend fin le 30 septembre 1996; que, dans un souci de bonne gestion, les autorités nationales compétentes sont cependant autorisées à proroger jusqu'au 31 décembre 1996, à la demande des importateurs concernés, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins 60 % à l'échéance du 30 septembre 1996;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) n° 520/94,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la gestion des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 519/94, pour l'année 1996.
Le règlement (CE) n° 738/94 fixant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 520/94 est applicable sous réserve des dispositions particulières du présent règlement.
Article 2
1. Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués par application de la méhode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) n° 520/94.
2. La part de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs est indiqué à l'annexe I du présent règlement.
3. La part réservée aux autres importateurs est à attribuer par application de la méthode de répartition en proportion des quantités demandées, le montant ou la valeur susceptible d'être demandé par chaque importateur ne pouvant excéder le montant ou la valeur indiqué à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Les demandes de licence d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes jusqu'au 11 septembre 1995 à 15 heures, heure de Bruxelles, aurpès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 738/94.
Article 4
1. Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours des années civiles 1992 et 1994.
2. Les justificatifs visés à l'article du règlement (CE) n° 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique des produits originaires de la république populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence au cours des années civiles 1992 et 1994.
3. En alternative aux justificatifs visés au premier tiret de l'article 7 du règlement (CE) n° 520/94:
- le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours des années civiles 1992 et 1994 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,
- en ce qui concerne les importations des produits en cause effectuées en 1992, et exception faite pour ce qui concerne les demandes de licence d'importation portant sur les produits relevant des codes NC 4203 29 91, 4203 29 99 et 6402 99, le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée en 1994 et/ou en 1995, au titre des règlements (CE) n° 1012/94 (1), (CE) n° 2801/94 (2) ou (CE) n° 1093/95 (3) de la Commission, et portant sur les produits faisant l'objet des contingents peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il indique dans la demande de licence la valeur globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de l'année 1992.
4. L'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 est applicable, le cas échéant, aux justificatifs libellés en devises.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de chacune des années de la période de référence visée à l'article 4 paragraphe 1 du présent règlement, au plus tard le 25 septembre 1995 à 10 heures, heure de Bruxelles.
Article 6
Au plus tard le 30 septembre 1995, la Commission adopte les critères quantitatifs selon lesquels les demandes des importateurs doivent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.
Article 7
La durée de validité des licences d'importation est de neuf mois à partir du 1er janvier 1996.
À la demande des importateurs concernés, la validité des licences ayant été utilisées à concurrence d'au moins 60 % de leur montant à la date du 30 septembre 1996 est prorogée par les autorités nationales compétentes jusqu'au 31 décembre 1996.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1995.
Par la Commission Leon BRITTAN Vice-président
ANNEXE I
Répartition des contingents
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ANNEXE II
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