Commission Regulation (EC) No 1713/95 of 13 July 1995 laying down detailed, rules for the application to milk and milk products of the arrangements provided for in the Association Agreements between the Community and the Baltic States
RÈGLEMENT (CE) N° 1713/95 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1995 établissant les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, du régime prévu dans les accords d'association entre la Communauté et les pays baltes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (1),
vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (2),
vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (3),
considérant que des accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie (4), la république de Lettonie (5) et la république de Lituanie (6), d'autre part, ci-après dénommés « accords », ont été signés à Bruxelles le 18 juillet 1994, et qu'ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 1995;
considérant que certaines modalités doivent être introduites de manière à appliquer les dispositions de l'accord concernant les produits agricoles;
considérant que lesdits règlements ont instauré un régime de réduction de droits de douane à l'importation de certains produits, entre autres, dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application, afin de permettre la gestion de ce régime; que ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportations et de préfixation pour les produits agricoles (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (8);
considérant que, pour assurer une gestion correcte du volume des importations, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume des montants fixes durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité;
considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès de tous les importateurs de la Communauté audit régime et l'application, sans interruption, du taux réduit du droit de douane à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à écoulement des quantités prévues; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ces quantités; que, en particulier, le risque de spéculation amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu à l'article 14 paragraphe 2 des accords avec la Lettonie et la Lituanie et à l'article 13 paragraphe 2 de l'accord avec l'Estonie, des produits laitiers relevant des codes visés à l'annexe I est soumise à la présentation d'un certificat d'importation demandé et délivré suivant les conditions du présent règlement.
Les quantités des produits bénéficiant de ce régime ainsi que le taux de réduction des droits de douane figurent dans ladite annexe I.
Article 2
À partir du 1er juillet 1995 (à l'exception du lait et de la crème de lait relevant du code NC 0402 29 99), le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant l'année comme suit:
- 50 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1995,
- 50 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1995.
À partir du 1er janvier 1996 (à l'exception du lait et de la crème de lait relevant du code NC 0402 29 99), le volume des quantités visées à l'annexe I est échelonné durant l'année comme suit:
- 25 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin,
- 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre.
Article 3
En vue de bénéficier du régime à l'importation cité à l'article 1er, les dispositions suivantes s'appliquent:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit, au moment de la présentation de la demande, prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé depuis au moins les douze derniers mois une activité de commerce dans le secteur du lait ou des produits laitiers. Toutefois, les détaillants ou restaurateurs vendant leurs produits au consommateur final ne peuvent pas bénéficier du régime;
b) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des codes NC visés à l'annexe I du présent règlement pour un produit originaire d'un seul des trois pays prévus par le présent règlement.
La demande de certificat doit porter au minimum sur dix tonnes et au maximum sur 25 % de la quantité disponible pour le produit concerné pour chaque période visée à l'article 2, pour laquelle la demande de certificat est déposée;
c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 1713/95,
- Forordning (EF) nr. 1713/95,
- Verordnung (EG) Nr. 1713/95,
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1713/95,
- Regulation (EC) No 1713/95,
- Règlement (CE) n° 1713/95,
- Regolamento (CE) n. 1713/95,
- Verordening (EG) nr. 1713/95,
- Regulamento (CE) nº 1713/95,
- Asetus (EY) N:o 1713/95,
- Förordning (EG) nr 1713/95;
e) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Reducción del derecho de aduana establecida en el Reglamento (CE) n° 1713/95,
- Nedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 1713/95, af toldsatsen,
- Zollermäßigung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1713/95,
- Ìåßùóç ôïõ äáóìïý üðùò ðñïâëÝðåôáé áðü ôïí êáíïíéóìü (ÅÊ) áñéè. 1713/95,
- Duty rate reduced in accordance with Regulation (EC) No 1713/95,
- Réduction du taux de droit de douane prévue par le règlement (CE) n° 1713/95,
- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 1713/95,
- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1713/95,
- Redução da taxa de direito aduaneiro prevista no Regulamento (CE) nº 1713/95,
- Vähennetty tullimaksu asetuksen (EY) N:o 1713/95 mukaisesti,
- Nedsättning av tullsatsen enligt förordning (EG) nr 1713/95.
Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 2.
Toutefois, pour la première période visée à l'article 2 premier alinéa, les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la période en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes concernant le même produit par code et pays d'origine dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit, toutes ses demandes sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans l'annexe I. Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées par code NC, ainsi que les pays d'origine. Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie, le jour ouvrable stipulé, conformément au modèle repris à l'annexe II, si aucune demande n'a été déposée, et aux modèles repris aux annexes II et III, si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent par code et par pays d'origine les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité résultant de l'application de ce pourcentage est considérée comme insuffisante par le demandeur, celui-ci peut renoncer à l'utilisation du certificat. Dans ce cas, il communique sa décision à l'autorité compétente, dans un délai de trois jours après la publication de la décision visée à l'alinéa précédent, qui, tout de suite, transmet à la Commission les données concernant cette renonciation. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure par code et par pays à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante.
5. Les certificats sont délivrés dès que possible après la prise de décision par la Commission.
Article 5
En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de soixante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 36,23 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er.
Article 7
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables.
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du présent règlement ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Les produits sont mis en libre pratique sur présentation du certificat EUR. 1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé à l'accord intérimaire conclu avec lesdits pays.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 124 du 7. 6. 1995, p. 1.
(2) JO n° L 124 du 7. 6. 1995, p. 2.
(3) JO n° L 124 du 7. 6. 1995, p. 3.
(4) JO n° L 373 du 31. 12. 1994, p. 1.
(5) JO n° L 374 du 31. 12. 1994, p. 1.
(6) JO n° L 375 du 31. 12. 1994, p. 1.
(7) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(8) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.
ANNEXE I
A. PRODUITS ORIGINAIRES D'ESTONIE
Réduction du taux de droit de douane de 60 % à partir du 1er juillet 1995
>TABLE>
B. PRODUITS ORIGINAIRES DE LETTONIE
Réduction du taux de droit de douane de 60 % à partir du 1er juillet 1995
>TABLE>
C. PRODUITS ORIGINAIRES DE LITUANIE
Réduction du taux de droit de douane de 60 % à partir du 1er juillet 1995
>TABLE>
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 1713/95
(Page / )
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG VI/D/1 - SECTEUR LAIT ET PRODUITS LAITIERS
DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION À TAUX DE DROIT DE DOUANE RÉDUIT / AVEC EXEMPTION . . . TRIMESTRE 1995
Date:
État membre: Règlement (CE) no . . . . /95 de la Commission
Expéditeur:
Responsable à contacter:
Téléphone:
Télécopieur:
Nombre de pages:
Numéro d'ordre des demandes:
Quantité totale demandée (en tonnes):
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
>FIN DE GRAPHIQUE>