Commission Regulation (EC) No 1711/95 of 13 July 1995 concerning the transitional adjustment of the special arrangement for the import of durum wheat originating in Morocco required in order to implement the Agreement on Agriculture concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations and derogating from Council Regulation (EEC) No 1520/76
RÈGLEMENT (CE) N° 1711/95 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1995 relatif à l'adaptation transitoire du régime spécial pour l'importation de froment (blé) dur originaire du Maroc en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et dérogeant au règlement (CEE) n° 1520/76 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne, d'une part et le royaume du Maroc, d'autre part (2), prévoit un régime spécial à l'importation de froment (blé) dur originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté; que ce régime accorde une réduction du prélèvement applicable de 0,50 unité de compte par tonne; que le règlement (CEE) n° 1520/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations de froment (blé) dur originaire du Maroc (3) a établi les règles d'application de ce régime;
considérant que la Communauté s'est engagée en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay à tarifier les prélèvements variables et de les remplacer par des droits de douane à partir du 1er juillet 1995; qu'il est donc nécessaire, en attendant la conclusion d'un nouvel arrangement avec le Maroc, de déroger à titre transitoire au règlement (CEE) n° 1520/76 et de remplacer le mot « prélèvement » par le mot « droit »; qu'il convient également de convertir l'unité de compte en écus;
considérant que le taux du droit du tarif douanier commun pour ces importations est celui applicable au moment mentionné à l'article 67 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1520/76, le présent règlement prévoit les dispositions applicables au régime spécial pour l'importation de froment (blé) dur originaire du Maroc pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
Article 2
Le droit à l'importation dans la Communauté de froment (blé) dur, relevant du code NC 1001 10 00, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, est celui fixé en application de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 (5), diminué de 0,73 écu par tonne.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(2) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 53.
(3) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 42.
(4) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(5) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.