Commission Regulation (EC) No 1710/95 of 13 July 1995 on temporary adjustment of the special arrangements on importation of bran, sharps and other residues of the sifting, milling or other working of certain cereals, originating in Tunisia, Algeria, Morocco or Egypt, in preparation for implementation of the Agreement on Agriculture concluded in the Uruguay Round of multilateral trade negotiations, and derogating from Council Regulations (EEC) No 1513/76, (EEC) No 1519/76, (EEC) No 1526/76 and (EEC) No 1251/77
RÈGLEMENT (CE) N° 1710/95 DE LA COMMISSION du 13 juillet 1995 relatif à l'adaptation transitoire des régimes spéciaux pour l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et d'Égypte en vue de la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay et dérogeant aux règlements (CEE) n° 1513/76, (CEE) n° 1519/76, (CEE) n° 1526/76 et (CEE) n° 1251/77 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,
considérant que les accords de coopération entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la République tunisienne (2), la République algérienne démocratique et populaire (3), le royaume du Maroc (4) et la république arabe d'Égypte (5); que ces régimes accordent un abattement de l'élément mobile à condition que les dits pays perçoivent une taxe à l'exportation et, à l'exception des produits originaires d'Égypte, une exonération de l'élément fixe du prélèvement applicable;
considérant que les règlements (CEE) n° 1513/76 du Conseil, du 24 juin 1976, concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales originaires de Tunisie (6), (CEE) n° 1519/76 du Conseil, du 28 juin 1976, concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d'Algérie (7), (CEE) n° 1526/76 du Conseil, du 24 juin 1976, concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires du Maroc (8) et (CEE) n° 1251/77 du Conseil du 17 mai 1977, concernant l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires de la république arabe d'Égypte (9), ont établi les règles d'application de ces régimes;
considérant que la Communauté s'est engagée en vertu de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay à tarifier les prélèvements variables et à les remplacer par des droits de douane à partir du 1er juillet 1995; que cette substitution risque de rendre inopérationnel les régimes spéciaux et qu'il est donc nécessaire, en attendant la conclusion de nouveaux arrangements avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et l'Égypte, de déroger à titre transitoire aux règlements (CEE) n° 1513/76, (CEE) n° 1519/76, (CEE) n° 1526/76 et (CEE) n° 1251/77 précités tout en maintenant l'essentiel des régimes;
considérant que les avantages accordés aux accords peuvent être remplacés sans préjudice des pays concernés en prévoyant pour la Tunisie, l'Algérie et le Maroc une diminution forfaitaire des droits fixes au tarif douanier commun de 7,25 écus par tonne au titre de la concession portant sur l'élément fixe du prélèvement, suivi par une diminution égale à 60 % du taux de douane ainsi réduit au titre de la concession portant sur l'élément mobile et pour l'Égypte une diminution de 60 % du taux de douane;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux règlements (CEE) n° 1513/76, (CEE) n° 1519/76, (CEE) n° 1526/76 et (CEE) n° 1251/77, le présent règlement prévoit les dispositions applicables aux régimes spéciaux pour l'importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales originaires de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et d'Égypte pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
Article 2
Les taux des droits applicables à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, relevant des codes NC 2302 30 10 à 2302 40 90 originaires de Tunisie, d'Algérie et du Maroc sont diminués de 7,25 écus par tonne.
Article 3
1. Les taux des droits applicables à l'importation dans la Communauté de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, relevant des codes NC 2302 30 10 à 2302 40 90 originaires de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et d'Égypte, sont égaux à 40 % des montants fixés au tarif douanier commun.
2. La concession, prévue au paragraphe 1, s'ajoute à celle prévue à l'article 2 pour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie et s'applique à toutes les importations pour lesquelles l'importateur peut fournir la preuve que la taxe à l'exportation a été perçue par la Tunisie, par l'Algérie, par le Maroc et par l'Égypte, conformément respectivement à l'article 22 de l'accord de coopération avec la Tunisie, à l'article 21 de l'accord de coopération avec l'Algérie, à l'article 23 de l'accord de coopération avec le Maroc et à l'article 20 de l'accord de coopération avec l'Égypte.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.
(2) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 19.
(3) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 37.
(4) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 53.
(5) JO n° L 266 du 27. 9. 1978, p. 1.
(6) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 22.
(7) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 40.
(8) JO n° L 169 du 28. 6. 1976, p. 56.
(9) JO n° L 146 du 14. 6. 1977, p. 11.