Commission Regulation (EC) No 1685/95 of 11 July 1995 on arrangements for issuing export licences for wine sector products and amending Regulation (EEC) No 3388/81 laying down special detailed rules in respect of import and export licences in the wine sector

RÈGLEMENT (CE) N° 1685/95 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1995 portant instauration d'un régime de délivrance des certificats d'exportation dans le secteur viti-vinicole et modifiant le règlement (CEE) n° 3388/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 52 paragraphe 3 et son article 55 paragraphe 8,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que le règlement (CEE) n° 822/87 a soumis, à partir du 1er septembre 1995, toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur viti-vinicole et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (5);

considérant que l'article 55 paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 822/87 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportations est assuré sur la base de certificats d'exportations; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance de ces certificats;

considérant que, en outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit en effet permettre, à la Commission, d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance;

considérant que les dispositions du règlement (CEE) n° 3388/81 de la Commission, du 27 novembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur viti-vinicole (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1649/95 (7), doivent être mises à jour pour tenir compte des modifications introduites aux règlements portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et exportation et de préfixation pour les produits agricoles, et du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay (8);

considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il y a lieu de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'exportation à un niveau suffisamment élevé;

considérant que, pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer d'informations précises au sujet des demandes de certificats introduites et de l'utilisation des certificats délivrés; qu'il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission;

considérant que, pour éviter une rupture dans les exportations au moment où l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay s'appliquera au secteur viti-vinicole, il est nécessaire de permettre l'introduction des demandes de certificats d'exportation et la délivrance de ces certificats avant l'application de cet accord à condition qu'ils ne soient utilisés qu'à partir de la date de cette application;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En application de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé « l'accord ») le présent règlement établit les modalités d'application complémentaires relatives à la délivrance des certificats d'exportation dans le secteur viti-vinicole, comportant fixation à l'avance de la restitution.

Article 2

1. À partir du 1er août 1995, des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution peuvent être demandés aux organismes compétents des États membres. Ces certificats ne sont valables qu'à partir du 1er septembre 1995 et ceci est mentionné sur le certificat.

2. Les catégories de produits visées à l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 sont énumérées à l'annexe I du présent règlement.

Article 3

1. Les demandes de certificats d'exportation visés à l'article 2 peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du mercredi jusqu'au mardi de la semaine suivante.

2. Les certificats d'exportation sont délivrés le lundi qui suit le mardi visé au paragraphe 1, ou le premier jour ouvrable suivant, pour autant que des mesures particulières ne soient pas prises entre-temps par la Commission.

3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés, communiquées à la Commission au jour déterminé selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 1, conduisent ou risquent de conduire au dépassement des quantités du niveau d'engagement annuel prévu dans le cadre de l'accord, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées pour les demandes en cause et/ou suspend le dépôt des demandes de certificats.

4. Si la délivrance des certificats demandés risque de conduire à l'épuisement prématuré des quantités du niveau annuel prévu dans le cadre de l'accord ou risque d'entraîner un dépassement des engagements de l'accord en matière de dépenses, la Commission peut rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés et suspendre le dépôt des demandes de certificats d'exportation pour une durée de dix jours ouvrables au maximum, sous réserve de la possibilité d'une prorogation de cette suspension à décider selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.

5. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3388/81 est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle la demande n'a pas été satisfaite.

6. Au cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 85 % est fixé, le certificat est délivré par dérogation au paragraphe 2 au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel des Communautés européennes. Avant cette délivrance, l'opérateur peut:

- soit retirer sa demande, auquel cas la garantie visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3388/81 est immédiatement libérée,

- soit demander la délivrance immédiate du certificat auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Le règlement (CEE) n° 3388/81 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination, le pays de destination ou, le cas échéant, la zone de destination est indiqué dans la case 7 des demandes de certificats et des certificats. Sur demande de l'intéressé, ce pays ou cette zone de destination est remplacé par un autre après la délivrance du certificat, si le taux de la restitution applicable est le même. »

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Le certificat est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (*) jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

(*) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. »3) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le taux de la caution relative aux certificats d'exportation est de deux écus par hectolitre. »

4) À l'article 5 le terme « exportation » est supprimé.

5)

Article 5

Les certificats d'exportation délivrés ne sont pas transmissibles.

Article 6

Lorsque la quantité exportée dépasse la quantité indiquée dans le certificat, la partie qui dépasse ne donne pas droit au paiement de la restitution. Dans la case 22, l'une des mentions suivantes est inscrite:

- Restitución válida para . . . (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo,

- Restitutionen omfatter højst . . . (den mængde, licensen er udstedt for),

- Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde),

- ÅðéóôñïöÞ ðïõ éó÷ýåé ãéá . . . (ðïóüôçôá ãéá ôçí ïðïßá åêäßäåôáé ôï ðéóôïðïéçôéêü) êáô' áíþôáôï üñéï,

- Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence is issued),

- Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum,

- Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo),

- Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven),

- Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo,

- Vientituki voimassa enintään . . . (määrä, jolle todistus on annettu) osalta,

- Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

Article 7

1. Les États membres communiquent à la Commission par télécopie:

- chaque mercredi ou le premier jour ouvrable suivant:

a) les demandes de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution visées à l'article 2, déposées entre le mercredi de la semaine précédente et le mardi, ou l'absence de demandes de certificats;

b) les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés le lundi précédent ou, le cas échéant, dans le délai visé à l'article 3 paragraphe 6;

c) les quantités pour lesquelles les demandes des certificats ont été retirées, dans le cas visé à l'article 3 paragraphe 6, au cours de la semaine précédente.

- avant le 15 de chaque mois pour le mois précédant:

d) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées;

e) les quantités pour lesquelles des restitutions ont été octroyées sans certificat en application de l'article 2 bis dernier alinéa du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (9).

2. La communication des demandes visées au paragraphe 1 points a), b) et c) doit préciser:

- la quantité en hectolitres pour chaque code de produit à onze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation. Dans le cas où un certificat est délivré pour plusieurs codes à onze chiffres, se trouvant dans la même catégorie visée à l'annexe I, le numéro de la catégorie est indiqué,

- la quantité pour chaque code, ventilée par destination dans le cas où le taux de la restitution est différencié selon la destination,

- le taux de la restitution applicable pour les communications visées au paragraphe 1 point c).

En outre, si le taux de la restitution a été modifié pendant la période de demande des certificats, ces demandes doivent être ventilées pour chaque période ayant un taux de restitution différent.

La communication visée au paragraphe 1 points d) et e) doit préciser les quantités visées au premier tiret et le taux de la restitution.

3. Toutes les communications visées aux paragraphes 1 et 2, y compris la communication « néant », sont effectuées selon le modèle repris à l'annexe II.

4. Si, à la suite des communications visées au paragraphe 1 point d), une quantité suffisante est de nouveau disponible, la Commission peut décider de rouvrir le dépôt des demandes de certificats d'exportation.

5. La Commission informe une fois par mois les États membres de l'état d'utilisation des quantités et des dépenses du niveau d'engagement annuel prévu par l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle d'Uruguay pour la « période GATT » en cours et le moment venu, de l'épuisement de ces quantités et dépenses.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.

(3) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(4) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.

(6) JO n° L 341 du 28. 11. 1981, p. 19.

(7) JO n° L 156 du 7. 7. 1995, p. 29.

(8) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.

(9) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

>FIN DE GRAPHIQUE>