Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas
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  • Règlement (CE) no 334/2002 du Conseildu 18 février 2002modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa, 32002R0334, 23 février 2002
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T/TXT, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 856/2008 du Conseildu 24 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas, 32008R0856, 2 septembre 2008
  • Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
  • Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseildu 26 juin 2013modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, 32013R0610, 29 juin 2013
  • Règlement (UE) 2017/1370 du Parlement européen et du Conseildu 4 juillet 2017modifiant le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil établissant un modèle type de visa, 32017R1370, 28 juillet 2017
  • Règlement (UE) 2023/2685 du Parlement européen et du Conseildu 22 novembre 2023modifiant le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil en ce qui concerne la numérisation de la procédure de visa, 32023R2685, 7 décembre 2023
Règlement (CE) no 1683/95 du Conseildu 29 mai 1995établissant un modèle type de visa
Article premierLes visas délivrés par les États membres conformément à l'article 5 sont établis sous la forme d'un modèle type (vignette adhésive). Ils sont conformes aux spécifications figurant à l'annexe.
Article 21.La Commission adopte des actes d’exécution afin d’établir les spécifications techniques du modèle type de visa numérique en ce qui concerne:a)les normes et méthodes techniques pour:i)l’encodage des données contenues dans le visa numérique; etii)l’image faciale;b)les spécifications pour générer la version imprimable du visa numérique.2.La Commission peut décider, au moyen d’actes d’exécution, que les spécifications techniques visées au paragraphe 1 doivent rester secrètes et ne peuvent pas être publiées. Dans ce cas, ces spécifications techniques ne sont mises à la disposition que des personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.3.Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen à appliquer conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement en liaison avec la disposition transitoire prévue à l’article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..
Article 31.Les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.2.Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres. Un même organisme peut être désigné par deux États membres ou plus. Chaque État membre conserve la faculté de changer d'organisme. Il en informe la Commission et les autres États membres.
Article 41.Sans préjudice de dispositions pertinentes plus étendues en matière de protection des données, les personnes auxquelles un visa a été délivré ont le droit de vérifier les données personnelles inscrites sur ce visa et, le cas échéant, de les faire rectifier ou supprimer.2.Le modèle type de visa ne contient aucune information, sous une forme lisible par machine, autre que les données qui apparaissent aussi dans les cases décrites aux points 6 à 12 de l'annexe ou qui figurent dans le document de voyage correspondant.
Article 5Aux fins du présent règlement, on entend par "visa" un visa au sens de l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)JO L 243 du 15.9.2009, p. 1..
Article 61.La Commission est assistée par un comité.2.Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CEJO L 184 du 17.7.1999, p. 23. s'appliquent.La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7Lorsque les États membres utilisent le modèle type de visa à des fins autres que celles couvertes par l'article 5, les mesures appropriées doivent être prises pour exclure toute confusion avec le visa défini à l'article 5.À la demande de l'Irlande ou du Royaume-Uni, la Commission passe des accords appropriés avec l'État membre demandeur en vue de l'échange des informations techniques visées à l'article 2 aux fins de la délivrance de visas nationaux par l'État membre demandeur.Les coûts auxquels l'Irlande et le Royaume-Uni ne contribuent pas en vertu de l'article 5 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont supportés respectivement par l'Irlande ou le Royaume-Uni dès lors qu'ils présentent une telle demande.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.L'article 1er devient applicable six mois après l'adoption des mesures visées à l'article 2.L'insertion de la photographie prévue au point 2a de l'annexe a lieu au plus tard cinq ans après l'adoption des mesures techniques prévues pour l'adoption de cette mesure à l'article 2.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE01995R1683-20231227_fr_img_1Dispositifs de sécurité1.Une photographie couleur intégrée du titulaire est produite selon des normes de sécurité élevées.2.Un dispositif optique variable diffractif (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, les lettres "EU", "EUE" et des guillochis à effet cinématique deviennent visibles en plusieurs dimensions et couleurs.3.Cette case contient le code de pays à trois lettres de l'État membre émetteur, établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine, ou l'acronyme "BNL" si l'émetteur est la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas, imprimé dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, ce code apparaît en différentes couleurs.4.Le texte suivant apparaît, en lettres majuscules, dans cet espace:a)le mot "VISA"; l'État membre émetteur peut insérer le terme équivalent dans une autre langue officielle des institutions de l'Union;b)le nom de l'État membre émetteur, en anglais, en français et dans une autre langue officielle des institutions de l'Union;c)le code de pays à trois lettres de l'État membre émetteur, établi par le document 9303 de l'OACI.5.Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté horizontalement et préimprimé en noir. Une police de caractères spéciale est utilisée.6.Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, orienté verticalement et préimprimé en rouge. Une police de caractères spéciale, différente de celle choisie pour la case 5, est utilisée. Le "numéro de la vignette visa" est constitué du code de pays à trois lettres établi par le document 9303 de l'OACI et du numéro national figurant dans les cases 5 et 6.7.Cette case contient les lettres "EU" en image latente. Ces lettres apparaissent en foncé lorsqu'elles sont inclinées par rapport au lecteur et en clair lorsqu'elles subissent une rotation de 90o.8.Cette case contient les codes figurant dans la case 3 en image latente. Ces codes apparaissent en foncé lorsqu'ils sont inclinés par rapport au lecteur et en clair lorsqu'ils subissent une rotation de 90o.Parties à compléterLes légendes correspondant aux cases sont établies en anglais et en français. L'État membre émetteur peut ajouter une traduction dans une autre langue officielle des institutions de l'Union.9.Cette case commence par les termes "valable pour". L'autorité émettrice indique le territoire à l'intérieur duquel le titulaire du visa peut se déplacer.10.Cette case commence par le terme "du" et le terme "au" apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique la durée du séjour à laquelle le visa du titulaire donne droit. Plus loin sur la même ligne apparaissent les termes "durée du séjour" (c'est-à-dire la durée du séjour envisagé par le demandeur) et "jours".11.Cette case commence par les termes "type de visa". L'autorité émettrice indique la catégorie de visa. Plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes "numéro du passeport" et "nombre d'entrées".12.Cette case commence par les termes "délivré à" et elle est utilisée pour indiquer le lieu où est sise l'autorité émettrice. Plus loin, sur la même ligne, apparaît le terme "le" (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission).13.Cette case commence par les termes "nom, prénom".14.Cette case commence par le terme "remarques". L'espace au-dessous du terme "remarques" est utilisé par l'autorité émettrice pour indiquer toute autre information.15.Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond visible avec les termes "Union européenne" dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.16.Cette case est réservée à l'ajout éventuel d'un code-barres commun 2D.
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