Commission Regulation (EC) No 1674/95 of 7 July 1995 concerning the stopping of fishing for Atlantic redfish by vessels flying the flag of a Member State
RÈGLEMENT (CE) N° 1674/95 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1995 concernant l'arrêt de la pêche du sébaste par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 21 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 850/95 du Conseil, du 6 avril 1995, modifiant le règlement (CE) n° 3366/94 fixant, pour 1995, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dans la zone de réglementation définie dans la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (2), prévoit des quotas de sébaste pour 1995;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de sébaste dans les eaux de la zone NAFO 3 L; 3 N par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota disponible pour les États membres pour 1995,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de sébaste dans les eaux de la zone NAFO 3 L; 3 N effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota disponible pour les États membres pour 1995.
La pêche du sébaste dans les eaux de la zone NAFO 3 L; 3 N effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission