Commission Regulation (EC) No 1669/95 of 7 July 1995 amending Regulations (EEC) No 2312/92 and (EEC) No 1148/93 laying down detailed rules for implementing the specific measures for suplying the French overseas departments with live bovine animals and breeding horses

RÈGLEMENT (CE) N° 1669/95 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1995 modifiant les règlements (CEE) n° 2312/92 et (CEE) n° 1148/93 portant modalités d'application du régime d'approvisionnement des départements français d'outre-mer en bovins vivants et chevaux reproducteurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,

considérant que, en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3763/91, il y a lieu de déterminer, pour la campagne de commercialisation 1995/1996, le nombre de bovins et de chevaux reproducteurs de race pure originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue de l'encouragement au développement des filières dans les départements d'outre-mer (DOM);

considérant que les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour ces produits ont été fixées par les règlements (CEE) n° 2312/92 (3) et (CEE) n° 1148/93 (4) de la Commission, modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) n° 798/95 (5); qu'il convient de modifier en conséquence les annexes de ces règlements;

considérant que, en application du règlement (CEE) n° 3763/91, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet; qu'il y a lieu de prévoir en conséquence une application immédiate des dispositions du présent règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CEE) n° 2312/92 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement (CEE) n° 1148/93 de la Commission est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 356 du 24. 12. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 222 du 7. 8. 1992, p. 32.

(4) JO n° L 116 du 12. 5. 1993, p. 15.

(5) JO n° L 80 du 8. 4. 1995, p. 21.

ANNEXE I

« ANNEXE III

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>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. »

ANNEXE II

« ANNEXE

>TABLE>

>TABLE>

(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO n° L 224 du 20. 8. 1990, p. 55). »