Commission Regulation (EC) No 1648/95 of 6 July 1995 amending Regulation (EEC) No 3887/92 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes
RÈGLEMENT (CE) N° 1648/95 DE LA COMMISSION du 6 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (1) (ci-après dénommé « système intégré »), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3235/94 (2), et notamment son article 12,
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise en ce qui concerne la mise en oeuvre du régime de l'indemnité compensatoire en faveur des zones défavorisées visé à l'article 19 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2843/94 (4), certains problèmes d'ordre pratique, touchant notamment aux zones de faible superficie affectées de handicaps spécifiques, doivent être résolus;
considérant que, suite à l'adoption du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation des marchés dans le secteur des fourrages séchés (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95 (6), et du règlement (CE) n° 785/95 de la Commission, du 6 avril 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (7), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1362/95 (8), il convient que les parcelles utilisées pour la production de fourrage à déshydrater soient déclarées séparément;
considérant que, afin de tenir compte de circonstances imprévues, il convient de permettre aux producteurs de retirer des superficies après les dates autorisées pour la modification de la demande d'aides « surfaces »;
considérant que, dans un souci de simplification des sanctions « surfaces » et « animaux », il convient d'en modifier les modalités d'application; que, compte tenu des modifications des règles relatives au gel des terres intervenues depuis que le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission (9), modifié par le règlement (CE) n° 229/95 (10), a été arrêté, notamment avec l'adoption de dispositions autorisant le transfert de l'obligation de gel entre producteurs et de la jachère volontaire, il convient de modifier les sanctions;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3887/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. Un État membre peut décider d'exclure de l'application de certains éléments du système intégré les mesures spécifiques instituées par le règlement (CEE) n° 2328/91 qui concernent les indemnités compensatoires en faveur des producteurs de zones de faible superficie définies à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE du Conseil (*), et qui sont mises en oeuvre par voie de contrats établis en association avec des mesures agro-écologiques instaurées conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil (**).
(*) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(**) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 85. »2) À l'article 4 paragraphe 1 troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
« Toutefois, la production de fourrages à déshydrater, que ce soit par séchage artificiel ou par séchage au soleil, visée au règlement (CE) n° 603/95 (*) est déclarée séparément.
(*) JO n° L 63 du 21. 3. 1995, p. 1. »3) À l'article 4 paragraphe 2 point a), la phrase suivante est insérée après le dernier alinéa:
« Par dérogation du deuxième alinéa, et même après les dates visées aux articles 10, 11 et 12 du règlement (CEE) n° 1765/92, un État membre peut autoriser qu'une superficie soit retirée de la demande d'aide "surfaces". La modification doit être notifiée par écrit avant toute communication par l'autorité compétente concernant soit les résultats des contrôles administratifs ayant des conséquences sur les parcelles en question soit l'organisation d'un contrôle sur place de l'exploitation concernée. »
4) À l'article 8 paragraphe 1 premier alinéa dernière phrase, le chiffre « 20 » est remplacé par le chiffre « 25 ».
5) À l'article 9 paragraphe 2 premier alinéa, les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:
« (. . .) de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. »
6) L'article 9 paragraphe 4 point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) Les superficies établies en application des paragraphes 1, 2 et 3 pour le calcul de l'aide sont utilisées pour le calcul de la limite des primes visées aux articles 4g et 4h du règlement (CEE) n° 805/68, ainsi que pour le calcul de l'indemnité compensatrice.
Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures. »
7) L'article 9 paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Lorsqu'il est établi que les cultures énumérées ci-après ne sont pas conformes aux dispositions correspondantes, aucune aide n'est octroyée pour la (ou les) parcelles(s) agricole(s) concernée(s):
- colza: article 3 du règlement (CEE) n° 2294/92,
- tournesol: article 3 point a) du règlement (CEE) n° 2294/92,
- lin: article 6 bis paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 1765/92. »
8) À l'article 10 paragraphe 2 point b), les deuxième et troisième tirets sont remplacés par le texte suivant:
« - du double du pourcentage lorsque l'excédent est supérieur à 5 % et égal ou inférieur à 20 %. »
9) À l'article 10 paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:
« Lorsque l'indemnité compensatoire visée au règlement (CEE) n° 2328/91 est calculée sur la base des unités de gros bétail, la détermination du nombre d'animaux présents et les sanctions prévues par le présent règlement s'appliquent sur la base du nombre d'unités de gros bétail correspondant au nombre d'animaux déclarés et constatés. »
10) À l'article 10 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
« Lorsque l'indemnité compensatoire prévue par le règlement (CEE) n° 2328/91 est calculée sur la base du nombre d'unités de gros bétail sans distinction entre les espèces concernées, les animaux déclarés peuvent être remplacés par d'autres animaux donnant droit à cette indemnité à condition que le nombre d'unités de gros bétail correspondant ne diminue pas et que les remplacements s'effectuent conformément aux conditions prévues à l'alinéa précédent. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er points 1, 3, 6, 7, 9 et 10 est applicable aux demandes d'aides introduites, respectivement, au titre de l'année 1995 et suivantes. Les autres paragraphes sont applicables aux demandes introduites au titre de l'année 1996 et suivantes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1995.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 1.
(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 16.
(3) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1.
(4) JO n° L 302 du 25. 11. 1994, p. 11.
(5) JO n° L 63 du 21. 3. 1995, p. 1.
(6) JO n° L 131 du 15. 6. 1995, p. 1.
(7) JO n° L 79 du 7. 4. 1995, p. 5.
(8) JO n° L 132 du 16. 6. 1995, p. 6.
(9) JO n° L 391 du 31. 12. 1992, p. 36.
(10) JO n° L 27 du 4. 2. 1995, p. 3.