Commission Regulation (EC) No 1646/95 of 5 July 1995 amending Regulation (EEC) No 641/92 on rules of application of Council Regulation (EEC) No 478/92 for annual Community tariff quotas of dog or cat food and fish food, originating in, and coming from, the Faroe Islands

RÈGLEMENT (CE) N° 1646/95 DE LA COMMISSION du 5 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 641/92 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 478/92 du Conseil concernant des contingents tarifaires communautaires annuels d'aliments pour chiens et chats et d'aliments pour poissons, originaires et en provenance des îles Féroé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que pour tenir compte du régime d'importation existant dans le secteur des céréales et résultant de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, des mesures transitoires sont nécessaires aux fins de l'adaptation des concessions préférentielles en termes d'exonération du prélèvement à l'importation de certains aliments pour chiens et chats relevant du code NC 2309 10 11 et de certains aliments pour poissons relevant du code NC ex 2309 90 41, originaires et en provenance des îles Féroé;

considérant que le règlement (CEE) n° 641/92 de la Commission (2), a prévu certaines modalités d'application à l'égard des contingents ouverts à l'importation à des conditions préférentielles d'exonération du prélèvement à l'importation pour les produits des codes NC 2309 10 11 et ex 2309 90 41, que compte tenu du remplacement des prélèvements par des droits de douane et de la suppression de la fixation à l'avance de la charge à l'importation à partir du 1er juillet 1995, l'adaptation à titre transitoire de ces dispositions s'avère nécessaire;

considérant que le taux des droits du tarif douanier commun sont ceux applicables au jour de la déclaration de mise en libre pratique de l'importation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1995/1996, l'article 4 du règlement (CEE) n° 641/92 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

Pour les produits à importer avec le bénéfice du droit à l'importation « zéro » prévu à l'article 1er du règlement (CEE) N° 478/92, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:

a) dans la case 8, le nom du pays dont le produit est originaire.

Le certificat oblige à importer dudit pays;

b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Exención del derecho de importación [artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 641/92],

- Fritagelse for importtold (artikel 4 i forordning (EØF) nr. 641/92),

- Zollfrei (Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 641/92),

- ÄáóìïëïãéêÞ áðáëëáãÞ êáôÜ ôçí åéóáãùãÞ [Üñèñï 4 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 641/92],

- Zero import duty [Article 4 of Regulation (EEC) No 641/92],

- Exemption de droit à l'importation [article 4 du règlement (CEE) n° 641/92],

- Esenzione dal dazio doganale all'importazione [articolo 4 del regolamento (CEE) n. 641/92],

- Vrijstelling van invoerrecht (artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 641/92),

- Isenção do direito de importação [artigo 4º do Regulamento (CEE) nº 641/92],

- Vapautus tuontitullista [asetuksen (ETY) N:o 641/92 4 artikla],

- Undantag från importavgift (artikel 4 i förordning (EEG) nr 641/92). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(2) JO n° L 69 du 14. 3. 1992, p. 23.