Commission Regulation (EC) No 1629/95 of 5 July 1995 amending Regulation (EEC) No 210/69 on communications between Member States and the Commission with regard to milk and milk products

RÈGLEMENT (CE) N° 1629/95 DE LA COMMISSION du 5 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 210/69 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (2), et notamment son article 28,

considérant que le règlement (CEE) n° 210/69 de la Commission, du 31 janvier 1969, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1094/95 (4), a fixé les informations régulières relatives à la gestion du marché des produits laitiers à communiquer à la Commission; que la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay impose, afin d'assurer le respect des engagements de l'accord, des informations supplémentaires et plus détaillées en ce qui concerne les importations et les exportations et notamment sur les demandes de certificats et leur utilisation; que, afin de permettre l'utilisation maximale desdits engagements, une information rapide sur l'évolution des exportations est indispensable; qu'il convient dès lors de modifier ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 210/69 est modifié comme suit.

1) L'article 5 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 5 bis Les États membres communiquent à la Commission par le système Interactive Data Entry System, ci-après dénommé "IDES":

1) au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent et pour la première fois avant le 10 août 1995 pour le mois de juillet 1995, les quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du règlement (CE) n° 1600/95 de la Commission (*) titre II, sections A et C et titre III, ventilées par code de la nomenclature combinée et par pays d'origine;

2) au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois de délivrance et pour la première fois avant le 10 août 1995 pour le mois de juillet 1995, les quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés dans le cadre du règlement (CE) n° 1600/95 titre II, section B, ventilées par code de la nomenclature combinée et par pays d'origine;

3) au plus tard le dixième jour de chaque mois pour le mois précédent et pour la première fois avant le 10 août 1995 pour le mois de juillet 1995, les quantités de produits ventilées par code de la nomenclature combinée et par pays d'origine pour lesquels des certificats d'importation, autres que ceux visés aux points 1 et 2, ont été délivrés.

»

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6 Les États membres communiquent à la Commission:

1) chaque jour ouvrable avant 18 heures:

a) les quantités ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (*) ou, le cas échéant, l'absence de demandes de certificat;

b) les quantités ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1466/95;

c) les quantités ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l'exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés, le jour même, des certificats visés au point b);

2) avant le 16 de chaque mois pour le mois précédent, et pour la première fois avant le 16 août 1995 pour le mois de juillet 1995:

a) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été annulées en vertu de l'article 8 paragraphe 3 point a) deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1466/95, en indiquant le taux de la restitution;

b) les quantités pour lesquelles des certificats ont été rendus en application de l'article 33 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (**), en indiquant le taux de la restitution;

c) les quantités non exportées après l'expiration de la validité des certificats y relatifs et le taux de la restitution correspondant;

d) les quantités pour lesquelles un changement du code visé à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1466/95 a été demandé;

3) avant le 16 de chaque mois, pour le mois n-2, et pour la première fois avant le 16 novembre pour les mois de juillet et août 1995:

a) les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée et par code de destination pour lesquelles, avec ou sans restitutions, les formalités d'exportation ont été accomplies;

b) les quantités pour lesquelles la désignation a été modifiée conformément aux dispositions visées à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1466/95, en précisant s'il s'agit du point a) ou du point b);

c) les quantités, par catégories de produits au sens de l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1466/95, exportées en vertu de l'article 2 premier et second tirets dudit règlement, en précisant dans ce dernier cas les dispositions en cause du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (***);

d) les quantités pour lesquelles les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 ont été appliquées, ainsi que les différences entre la restitution pour la destination indiquée dans le certificat et celle effectivement appliquée.

4) Les données visées aux points 1) a) et 1) b) sont communiquées par systèmes IDES et les autres données par télécopieur ou télex.

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Toutefois:

- les données visées à l'article 5bis du règlement (CEE) n° 210/69 peuvent être communiquées par télécopieur ou télex jusqu'au 10 décembre 1995,

- les données visées à l'article 6 du règlement (CEE) n° 210/69:

i) aux points 1) a) et 1) b) peuvent, en cas d'impossibilité dûment justifiée ou si le nombre de demandes de certificats ne dépasse pas dix par jour et par catégorie de produits au sens de l'article 3 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1466/95, être communiquées par télécopieur ou télex jusqu'au 30 septembre 1995,

ii) au point 3 peuvent, en cas d'impossibilité dûment justifiée, être communiquées pour le mois n-6 jusqu'au 15 juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

(*) JO n° L 151 du 1. 7. 1995 (*) JO n° L 114, 28. 6. 1995, p. 22 (**) JO n° L 331, 2. 12. 1988, p. 1 (***) JO n° L 351, 14. 12. 1987, p. 1.