Commission Regulation (EC) No 1628/95 of 5 July 1995 amending Regulations (EEC) No 3846/87, (EC) No 429/95, (EC) No 720/95 and (EC) No 950/95
RÈGLEMENT (CE) N° 1628/95 DE LA COMMISSION du 5 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 et les règlements (CE) n° 429/95, (CE) n° 720/95 et (CE) n° 950/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1528/95 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 836/95 (4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;
considérant que le règlement (CE) n° 440/95 de la Commission (5) a modifié la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation; qu'il s'est avéré que la description utilisée pour l'avoine épointée est trop restrictive; qu'il convient de modifier celle-ci;
considérant que les règlements (CE) n° 429/95 (6), (CE) n° 720/95 (7) et (CE) n° 950/95 (8) de la Commission ont fixé respectivement pour les mois de mars, avril et mai 1995 les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz;
considérant qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe des règlements (CE) n° 429/95, (CE) n° 720/95 et (CE) n° 950/95 avec l'omission du code du produit 1104 22 10 100; qu'il importe de modifier les règlements en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conforme à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'annexe du règlement (CEE) n° 3846/87, dans le secteur 3, les données relatives au code NC 1104 22 99 sont remplacées par les données suivantes:
>TABLE>
Article 2 1. À l'annexe du règlement (CE) n° 429/95 est inséré le code du produit 1104 22 10 100 et le montant de restitution correspondant de 121,49 écus par tonne.
2. À l'annexe du règlement (CE) n° 720/95 est inséré le code du produit 1104 22 10 100 et le montant de restitution correspondant de 103,20 écus par tonne.
3. À l'annexe du règlement (CE) n° 950/95 est inséré le code du produit 1104 22 10 100 et le montant de restitution correspondant de 102,24 écus par tonne.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
L'article 1er est applicable à partir du 1er janvier 1995.
L'article 2 est applicable, sur demande de l'intéressé, à partir de la date de l'entrée en vigueur respective des règlements (CE) n° 429/95, (CE) n° 720/95 et (CE) n° 950/95.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission