Council Regulation (EC) No 1624/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EC) No 3699/93 laying down the criteria and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries and aquaculture sector and the processing and marketing of its products
RÈGLEMENT (CE) N° 1624/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 3699/93 définissant les critères et conditions des interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil, du 20 juillet 1993, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne l'instrument financier d'orientation de la pêche (1), et notamment son article 6,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que les dispositions de la convention de Londres (ITC 69) ont été étendues à l'ensemble des navires de pêche par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil, du 22 septembre 1986, définissant les caractéristiques des navires de pêche (5); que la mise en oeuvre des dispositions de ladite convention généralisera, à terme et au plus tard le 1er janvier 2004, l'usage du tonnage brut comme unité de jauge de tous les navires de la flotte de pêche de l'Union européenne;
considérant que cet usage rend indispensable une adaptation des dispositions du règlement (CE) n° 3699/93 (6) lorsqu'elles font référence au tonnage des navires, et notamment des tableaux 1 et 2 de son annexe IV;
considérant qu'il convient d'assurer l'harmonisation des procédures visées aux articles 5 et 6 dudit règlement;
considérant qu'il y a lieu de réduire le seuil d'activité rendant un navire de pêche éligible aux mesures d'arrêt définitif en ce qui concerne les navires de pêche immatriculés dans les ports situés au nord de la Baltique, eu égard aux conditions climatiques particulières dans cette région qui provoquent le gel de ses eaux peu salées durant une grande partie de l'année,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 3699/93 est modifié comme suit.
1) À l'article 5 paragraphe 2, la référence à « l'article 8 du règlement (CEE) n° 2080/93 » est remplacée par la référence à « l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92 ».
2) À l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, le texte suivant est inséré après les termes « 25 tonneaux de jauge brut (tjb) »
« ou 27 tonneaux bruts (tb) ».
3) À l'article 16, le paragraphe 3 suivant est jouté:
« 3. À partir du 1er janvier 2004, seule la référence à l'unité de tonnage tb est possible dans le présent règlement. »
4) À l'annexe III point 1.1 a) premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
« En mer Baltique, le nombre de soixante-quinze jours est ramené à soixante jours pour les navires immatriculés dans les ports situés au nord du parallèle 59° 30′ N. »
5) À l'annexe III point 1.2. a) premier tiret, le texte suivant est inséré:
« ou 27 tonneaux bruts (tb) ».
6) À l'annexe IV, le point 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.
Par le Conseil Le président J. BARROT
ANNEXE
« 1. Barèmes relatifs aux flottes de pêche (titre II) 1.1. Arrêt définitif et sociétés mixtes (article 8 paragraphe 2 et article 9 paragraphe 3; annexe III points 1.1 et 1.2) TABLEAU 1 >TABLE>
TABLEAU 1 bis (*) >TABLE>
a) Les primes à la démolition et les primes à la constitution de sociétés mixtes versées aux bénéficiaires ne peuvent excéder les montants suivants:
- navires de quinze ans: barèmes des tableaux 1 et 1 bis,
- navires de moins de quinze ans: barèmes des tableaux 1 et 1 bis, augmentés de 1,5 % par année au-dessous de quinze ans,
- navires de plus de quinze ans: barèmes des tableaux 1 et 1 bis, diminués de 1,5 % par année au-dessus de quinze ans.
b) Les primes au transfert définitif vers un pays tiers ou les primes à l'affectation définitive, dans les eaux de la Communauté, à des fins autres que la pêche, versées aux bénéficiaires, ne peuvent excéder les montants maximaux des primes à la démolition visés au point a), diminués de 50 %.
1.2. Arrêt temporaire des activités de pêche et associations temporaires d'entreprises (article 14 et article 9 paragraphe 2; annexe III point 1.2) Les primes d'immobilisation (arrêt temporaire) et les primes de coopération (associations temporaires d'entreprises) versées aux bénéficiaires ne peuvent excéder les barèmes des tableaux 2 et 2 bis.
TABLEAU 2 >TABLE>
TABLEAU 2 bis (*) >TABLE>
1.3. Aides à la construction (article 10 et annexe III, point 1.3) Les dépenses éligibles au titre des aides à la construction de navires de pêche ne peuvent excéder les barèmes des tableaux 1 et 1 bis, augmentés de 37,5 %. Toutefois, pour les navires dont la coque est en acier ou en fibre de verre, le coefficient d'augmentation est de 92,5 %.
1.4. Aides à la modernisation (article 10 et annexe III, point 1.4) Les dépenses éligibles au titre des aides à la modernisation de navires de pêche ne peuvent excéder 50 % des dépenses éligibles au titre des aides à la construction visées au point 1.3.
»
(*) Les navires de plus de 24 m entre perpendiculaires ne peuvent bénéficier que des primes des tableaux 1 bis ou 2 bis.