Commission Regulation (EC) No 1620/95 of 4 July 1995 amending Regulation (EEC) No 2427/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2075/92 with regard to the Community Fund for tobacco research and information

RÈGLEMENT (CE) N° 1620/95 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2427/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune du marché dans le secteur du tabac (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 du Conseil (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) n° 2427/93 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE) n° 2678/94 (4), arrête les modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le Fonds communautaire de recherche et d'information dans le domaine du tabac; que, à la lumière de l'expérience acquise, l'application du dispositif de comptabilisation prévu par le règlement (CE) n° 2678/94 conduit à la comptabilisation fictive de dépenses supérieures aux paiements effectivement réalisés et de recettes qui ne sont pas acquises; que cette méthode conduit à des difficultés de déclaration de la part des États membres; qu'il est, par conséquent, nécessaire de revoir ce système;

considérant que cette modification de comptabilisation n'affecte pas les droits des bénéficiaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2427/93 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Conformément au règlement (CEE) n° 3478/92, le montant de la prime à verser aux producteurs ainsi que le remboursement à effectuer par les États membres aux entreprises de transformation est diminué, au moment du paiement, de la retenue visée au paragraphe 1.

Le montant ainsi diminué est déclaré par les États membres au titre des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie". »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les inscriptions comptables prévues à l'article 10 paragraphe 2 sont applicables pour l'ensemble des primes de la récolte 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission