Commission Regulation (EC) No 1619/95 of 4 July 1995 amending Regulation (EEC) No 3616/92 adopting conversion measures for tobacco of the varieties Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c and hybrids of Geudertheimer
RÈGLEMENT (CE) N° 1619/95 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3616/92 portant mesures de reconversion prévues pour les tabacs des variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c et hybrides de Geudertheimer
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (2), et notamment son article 14,
considérant que l'article 14 du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoit un programme triennal de reconversion des variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c et les hybrides de Geudertheimer vers d'autres variétés plus adaptées au marché, ou vers d'autres cultures agricoles, ce programme étant à mettre en oeuvre dès la récolte de 1993; que, pour bien répondre à l'esprit dudit article, il y a lieu de prévoir qu'un producteur puisse participer au programme de reconversion aussi à partir de la récolte de 1994; qu'il convient donc de redéfinir partiellement les conditions pour la participation au programme prévues au règlement (CEE) n° 3616/92 de la Commission, du 15 décembre 1992, portant mesures de reconversion prévues pour les tabacs des variétés Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna II c et hybrides de Geudertheimer (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3477/93 (4);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 3616/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - ont obtenu, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3477/92, une attestation de quota ou un certificat de culture valable pour la récolte de 1993 ou pour la récolte de 1994 sur la base de leur production, au titre des récoltes de 1989, 1990 et 1991 d'une des variétés visées à l'article 1er, »
2) À l'article 3, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Pour les producteurs qui participent au programme de reconversion à partir de la récolte 1994, les aides prévues aux paragraphes 1 et 2 sont payées uniquement pour les récoltes de 1994 et 1995. »
3) À l'article 6 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour le paiement de l'aide à la reconversion relative à la récolte de 1994, le délai visé au premier alinéa est prorogé jusqu'au 1er août 1995. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte de 1994.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission