Commission Regulation (EC) No 1598/95 of 30 June 1995 laying down detailed rules for the application of the arrangements for additional import duties in the milk and milk products sector
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  • Règlement (CE) no 2931/95 de la Commissiondu 19 décembre 1995modifiant les règlements (CEE) no 804/68, (CEE) no 2730/75, (CEE) no 776/78, (CEE) no 570/88, (CEE) no 584/92, (CEE) no 2219/92, (CE) no 2883/94, (CE) no 1466/95, (CE) no 1598/95, (CE) no 1600/95 et (CE) no 1713/95, suite à la modification de la nomenclature combinée pour certains produits laitiers, 31995R2931, 20 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 1756/96 de la Commissiondu 10 septembre 1996modifiant le règlement (CE) no 1598/95 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 31996R1756, 11 septembre 1996
  • Règlement (CE) no 2325/96 de la Commissiondu 4 décembre 1996modifiant les règlements (CE) no 1598/95 et (CE) no 1600/95 suite à la modification de la nomenclature combinée pour certains produits laitiers, 31996R2325, 5 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 504/2007 de la Commissiondu 8 mai 2007portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers(version codifiée), 32007R0504, 9 mai 2007
Règlement (CE) no 1598/95 de la Commissiondu 30 juin 1995portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1538/95JO no L 148 du 30. 6. 1995., et notamment son article 15 paragraphe 4,considérant que le règlement (CEE) no 804/68 soumet, à partir du 1er juillet 1995, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs des produits relevant dudit règlement au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions découlant de l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché; que ces droits à l'importation additionnels peuvent notamment être imposés si les prix à l'importation se situent en dessous des prix de déclenchement;considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application de ce régime pour les secteurs du lait et des produits laitiers et de publier les prix de déclenchement;considérant que les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit; qu'il est nécessaire de prévoir la transmission des prix aux divers stades de commercialisation par les États membres à des intervalles réguliers afin de permettre à la Commission de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels correspondants;considérant que l'importateur a la possibilité de choisir que le droit additionnel soit calculé sur une base autre que le prix représentatif; que, toutefois, dans ce cas, il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payé si le calcul avait été effectué sur base des prix représentatifs; que la garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement de l'expédition en question ont été respectées; que, dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautairesJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.; qu'il est d'ailleurs équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus sont majorés d'un intérêt;considérant qu'il résulte du contrôle régulier des données sur lesquelles est basée la vérification des prix à l'importation pour le lait et les produits laitiers qu'il s'impose de soumettre les importations de certains produits aux droits additionnels en tenant compte de variations des prix selon l'origine; qu'il convient, dès lors, de publier les prix;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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