Commission Regulation (EC) No 1586/95 of 30 June 1995 amending Regulation (EEC) No 776/78 on the application of the lowest rate of refund on exports of dairy products

RÈGLEMENT (CE) N° 1586/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 776/78 relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1538/95 (2), et notamment son article 17 paragraphe 14,

considérant que le règlement (CEE) n° 1098/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, établissant les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2767/90 (4), a fixé les zones de destination retenues lors de la fixation des restitutions; que le règlement (CEE) n° 776/78 de la Commission (5), relatif à l'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3337/94 (6), fait référence aux dites zones; que le règlement (CEE) n° 1098/68 a été abrogé par le règlement (CE) n° 1466/95 de la Commission (7); que le règlement (CE) n° 3079/94 de la Commission (8) fixe la nomenclature des pays pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre les États membres; que, dès lors, il convient d'adapter le règlement (CEE) n° 776/78 en remplaçant les références aux zones par la nomenclature correspondante;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 776/78 est modifié comme suit:

1) À l'article 2 les termes « zone E » sont remplacés par les termes « destination n° 400 ».

2) À l'annexe II:

- dans la colonne en-tête « Destination » les termes « zone E » sont remplacés par les termes « n° 400 ».

- la référence au « règlement (CEE) n° 1098/68 » figurant à la note de bas de page est remplacée par « règlement (CE) n° 3079/94 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission