Commission Regulation (EC) No 1574/95 of 30 June 1995 fixing the import duties in the cereals sector
RÈGLEMENT (CE) N° 1574/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1528/95 (2),
vu le règlement (CE) n° 1502/95 de la Commission, du 29 juin 1995, portant modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (3), et notamment son article 2 paragraphe 1,
considérant que l'article 10 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus; que, toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause;
considérant que, en vertu de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1766/92, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial;
considérant que le règlement (CE) n° 1502/95 a fixé des modalités d'application pour la campagne 1995/1996 du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales;
considérant que les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur; qu'ils restent également en vigueur si aucune cotation n'est disponible pour la bourse de référence visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 1502/95 au cours des deux semaines précédant la prochaine fixation périodique;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence;
considérant que l'application du règlement (CE) n° 1502/95 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I
>TABLE>
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits (période du 16. 6 au 29. 6. 1995):
1. Moyennes sur la période des deux semaines précédant le jour de la fixation:
>TABLE>
2. Frets: Golfe du Mexique-Rotterdam: 11,47 écus par tonne. Grands Lacs/Saint-Laurent-Rotterdam: 20,42 écus par tonne.
3. Subventions [article 4 paragraphe 2 troisième alinéa du règlement (CE) n° 1502/95: 5,60 écus par tonne/6,35 écus par tonne].
(*) Fob Duluth.