Commission Regulation (EC) No 1571/95 of 30 June 1995 repealing Regulations (EC) No 2027/94 fixing references prices, (EEC) No 3418/88 fixing the free-at-frontier reference prices applicable to imports of certain wine products with effect from 1 September 1988, (EEC) No 1393/76 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries, (EEC) No 701/84 fixing countervailing charges in the wine sector, and (EEC) No 333/88 waiving the countervailing charge on imports of certain wines originating in and coming from certain third countries
RÈGLEMENT (CE) N° 1571/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 portant abrogation des règlements (CE) n° 2027/94 fixant les prix de référence, (CEE) n° 3418/88 fixant les prix franco frontière de référence applicables à l'importation de certains produits viti-vinicoles à partir du 1er septembre 1988, (CEE) n° 1393/76 établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de pays tiers, (CEE) n° 701/84 fixant les taxes compensatoires dans le secteur viti-vinicole et (CEE) n° 333/88 relatif à la non-perception d'une taxe compensatoire sur les importations de certains vins originaires et en provenance de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 52 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 2027/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 404/95 (4), a fixé le prix de référence valable pour la campagne 1994/1995 et que le règlement (CEE) n° 3418/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 404/95, a fixé les prix franco frontière de référence applicables à l'importation de certains produits viti-vinicoles; qu'il convient, compte tenu des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, d'abroger ces règlements à compter du 1er juillet 1995; que, toutefois, pour les produits relevants des codes NC 2009 60, 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 et 2204 30 98: jus ( y compris les moûts) de raisins concentrés ou non, la suppression précitée n'interviendra qu'à partir du 1er septembre 1995;
considérant que le règlement (CEE) n° 1393/76 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2192/93 (7), a fixé les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (8), et que les règlements (CEE) n° 701/84 et (CEE) n° 333/88 (9) ont prévu respectivement les taxes compensatoires dans le secteur viti-vinicole et la non-perception d'une taxe compensatoire sur l'importation de certains vins de certains pays tiers; que, pour les mêmes raisons citées auparavant, il convient de supprimer lesdits règlements dans les conditions précitées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les règlements (CE) n° 2027/94, (CEE) n° 3418/88, (CEE) n° 1393/76, (CEE) n° 701/84 et (CEE) n° 333/88 sont abrogés avec effet au 1er juillet 1995.
2. Toutefois, pour les produits relevants des codes NC 2009 60, 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 et 2204 30 98: jus (y compris les moûts) de raisins concentrés ou non, cette abrogation prend effet le 1er septembre 1995.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1995 en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 1, et à partir du 1er septembre 1995 en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 2.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission