Commission Regulation (EC) No 1567/95 of 29 June 1995 opening and providing for the administration of a Community tariff quota for the second half of 1995 for products falling within CN codes 0714 10 10, 0714 10 91 and 0714 10 99 originating in Thailand

RÈGLEMENT (CE) N° 1567/95 DE LA COMMISSION du 29 juin 1995 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le second semestre de 1995 pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, et notamment son article 3,

considérant que, conformément à l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), la Communauté s'est engagée à remplacer à partir du 1er juillet 1995, les prélèvements variables à l'importation par des droits fixes; que, désormais, le droit de douane applicable aux importations dans la Communauté est fixé dans le tarif douanier commun; que l'accord sur l'agriculture exige également le remplacement du régime d'autolimitation prévu à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume de Thaïlande relatif aux importations des produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 par un contingent tarifaire limité à 21 millions de tonnes par période de quatre ans à l'intérieur duquel le droit de douane est réduit à 6 %; que ce contingent doit être ouvert et géré par la Commission;

considérant que, étant donné que l'accord sur l'agriculture exige la conversion du régime actuel en contingent tarifaire spécifique à la Thaïande, il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires dudit pays puissent être importés au titre dudit contingent; que, de ce fait et afin de réaliser une transition harmonieuse vers le nouveau régime, la délivrance d'un certificat d'importation devrait continuer à être subordonnée à la présentation d'un certificat pour l'exportation émis par les autorités thaïlandaises et dont le modèle a été communiqué à la Commission;

considérant que les importations dans le marché communautaire des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système à l'avenir; qu'il est par conséquent nécessaire, à titre de mesure transitoire, d'ouvrir uniquement un contingent pour le second semestre de l'année 1995; que, toutefois, afin de respecter la quantité globale pouvant être importée de la Thaïlande dans le cadre des régimes en 1995, la quantité prévue au présent règlement est susceptible d'être augmentée de la quantité non réalisée lors du premier semestre de 1995;

considérant que l'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation dont les modalités communes d'application ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (5); que le règlement (CEE) n° 891/89 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/95 (7), a déterminé les modalités particulières du régime des certificats dans le secteur des céréales et du riz;

considérant que, au vu de l'expérience acquise et en tenant compte du fait que la concession communautaire prévoit une quantité globale pour quatre ans avec une quantité annuelle maximale de 5 500 000 tonnes, il est opportun de maintenir des mesures permettant soit de faciliter, à certaines conditions, la mise en libre pratique de quantités de produits dépassant celles indiquées dans les certificats pour l'importation, soit d'accepter le report des quantités représentant la différence entre le chiffre figurant dans les certificats d'importation et le chiffre inférieur importé effectivement;

considérant que, afin d'assurer la bonne application de l'accord, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la pratique suivie par les autorités thaïlandaises dans la délivrance des certificats d'exportation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, un contingent d'importation tarifaire pour 2 875 000 tonnes des produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande est ouvert. Dans le cadre de ce contingent, le taux du droit de douane applicable est fixé à 6 % ad valorem.

2. Les produits susvisés bénéficient du régime prévu au présent règlement s'ils sont importés sous couverts de certificats d'importation:

a) dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté européenne émis par le Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, ci-après dénommé « certificat pour l'exportation », et répondant aux conditions prévues au titre Ier;

b) répondant aux conditions prévues au titre II.

TITRE PREMIER

Certificats pour l'exportation

Article 2

1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe.

Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

3. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'impri- merie.

4. Chaque certificat pour l'exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte en outre dans la case supérieure un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original.

Article 3

1. Le certificat pour l'exportation émis du 1er juillet au 31 décembre 1995 est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance. La date de délivrance du certificat est comptée dans le délai de validité de ce certificat.

Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies et s'il est visé, conformément aux indications qui y figurent. Le shipped weight doit être indiqué en chiffres et en lettres.

2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

TITRE II

Certificats d'importation

Article 4

1. La demande de certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'original de ce dernier certificat est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la qualité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé.

Seule la quantité indiquée sous shipped weight sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation.

2. Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant dans le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent par télex, cas par cas, et dans les meilleurs délais, à la Commission le ou les numéros des certificats pour l'exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau.

La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises afin que de nouveaux certificats pour l'exportation soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues par le présent règlement, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne peuvent être présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 7.

3. Toutefois, par dérogation au paragraphe 2, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée n'excèdent pas au maximum 2 % des quantités couvertes par le ou les certificats d'importation présentés, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique des quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit prévu au tarif douanier commun et le droit payé.

La Commission, dès réception des informations visées au paragraphe 2 premier alinéa, prend contact avec les autorités thaïlandaises en vue de l'établissement de nouveaux certificats pour l'exportation.

La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour les quantités en cause. La demande de ce certificat n'est pas assortie de l'obligation de constituer la garantie relative au certificat visée à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 et à l'article 5 du présent règlement. Ce certificat est délivré dans les conditions définies à l'article 7 et sur présentation d'un ou plusieurs nouveaux certificats pour l'exportation délivrés par les autorités thaïlandaises. Le certificat d'importation complémentaire comporte dans la case 20 l'une des mentions suivantes:

- Certificado complementario, apartado 3 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1567/95,

- Supplerende licens, forordning (EF) nr. 1567/95, artikel 4, stk. 3 - Zusaetzliche Lizenz - Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1567/95,

- Óõìðëçñùìáôéêue ðéóôïðïéçôéêue - ¶ñèñï 4 ðáñUEãñáoeïò 3 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1567/95,

- Licence for additional quality, Article 4 (3) of Regulation (EC) No 1567/95,

- Certificat complémentaire, règlement (CE) n° 1567/95, article 4 paragraphe 3,

- Titolo complementare, regolamento (CE) n. 1567/95, articolo 4, paragrafo 3,

- Aanvullend certificaat - artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1567/95,

- Certificado complementar, nº 3 do artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1567/95,

- Lisaetodistus, asetus (EY) N :o 1567/95, 4 artiklan 3 kohta,

- Kompletterande licens, artikel 4.3 i foerordning (EG) nr 1567/95.

La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Elle reste acquise notamment pour les quantités pour lesquelles le certificat d'importation complémentaire n'a pas pu être délivré en application de l'article 7 paragraphe 1.

Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie prévue au premier alinéa, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible.

4. Les demandes de certificats peuvent être déposées dans tout État membre et les certificats délivrés sont va- lables dans les quinze États membres.

Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas applicables aux importations réalisées dans le cadre du présent règlement.

Article 5

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) n° 891/89, le taux de garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent titre est de 5 écus par tonne.

Article 6

1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention « Thaïlande ».

2. Le certificat comporte les mentions suivantes, dans une des versions linguistiques indiquées ci-dessous:

a) dans la case 24:

- Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) n° 1567/95],

- Toldsatsen begraenses til 6 % af vaerdien (Forordning (EF) nr. 1567/95),

- Beschraenkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 1567/95),

- Ôaaëùíaaéáêueò aeáóìueò êáô' áíþôáôï ueñéï 6 % êáô' áîssá [Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1567/95],

- Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 1567/95),

- Droits de douane limités à 6 % ad valorem [règlement (CE) n° 1567/95],

- Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 1567/95],

- Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 1567/95),

- Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) nº 1567/95],

- Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin [asetus (EY) N :o 1567/95],

- Tullsatsen begraensad till 6 % av vaerdet (Foerordning (EG) nr 1567/95).

b) dans la case 20:

- Nombre del barco (indicar el nombre del barco que figura en el certificado de exportación tailandés),

- Skibets navn (skibsnavn, der er anfoert i det thailandske eksportcertifikat),

- Name des Schiffes (Angabe des in der thailaendischen Ausfuhrbescheinigung eingetragenen Schiffsnamens),

- Ïíïìáóssá ôïõ ðëïssïõ (óçìaaéþóôaa ôçí ïíïìáóssá ôïõ ðëïssïõ ðïõ áíáãñUEoeaaôáé óôï ôáúëáíaeéêue ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò),

- Name of the cargo vessel (state the name of the vessel given on the Thai export certificate),

- Nom du bateau (indiquer le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais),

- Nome della nave (indicare il nome della nave che figura sul titolo di esportazione tailandese),

- Naam van het schip (zoals aangegeven in het Thaise uitvoercertificaat),

- Nome do navio (indicar o nome do navio que consta do certificado de exportação tailandês),

- Laivan nimi (nimi, joka on thaimaalaisessa vientitodistuksessa),

- Fartygets namn (namnet paa det fartyg som anges i den thailaendska exportlicensen).

- Número y fecha del certificado de exportación tailandés,

- Det thailandske eksportcertifikats nummer og dato,

- Nummer und Datum der thailaendischen Ausfuhrbescheinigung,

- Áñéèìueò êáé çìaañïìçíssá ôïõ ôáúëáíaeéêïý ðéóôïðïéçôéêïý aaîáãùãÞò,

- Serial number and date of the Thai export certificate,

- Numéro et date du certificat d'exportation thaïlandais,

- Numero e data del titolo di esportazione tailandese,

- Nummer en datum van het Thaise uitvoercertificaat,

- Número e data do certificado de exportação tailandês,

- Thaimaalaisen vientitodistuksen numero ja paeivaemaeaerae,

- Den thailaendska exportlicensens nummer och datum.

3. Le certificat ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation.

4. Sous réserve de l'application de l'article 4 paragraphe 3 et par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 7

1. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, après que la Commission a informé, par télex ou par télécopie, les autorités compétentes de l'État membre que les conditions prévues par le présent règlement sont respectées.

En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.

2. Sur demande de l'intéressé et après accord de la Commission communiqué par télex ou télécopie, le certificat d'importation peut être délivré dans un délai plus court.

Article 8

Par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 891/89, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat pour l'exportation plus trente jours.

Article 9

1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour, par télex ou télécopie, les informations suivantes pour chaque demande de certificat:

- la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication « certificat d'importation complémentaire »,

- le nom du demandeur du certificat,

- le numéro du certificat pour l'exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat,

- la date de délivrance du certificat pour l'exportation,

- la quantité totale pour laquelle le certificat pour l'exportation a été délivré,

- le nom de l'exportateur figurant sur le certificat pour l'exportation.

2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 1996, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par télex ou télécopie, la liste complète de quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation et le nom du bateau ainsi que les numéros des certificats pour l'exportation concernés.

TITRE III

Dispositions finales

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

SERIAL No ORIGINAL DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE MINISTRY OF COMMERCE GOVERNMENT OF THAILAND EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION (EC) No 1567/95 SPECIAL FORM FOR MANIOC PRODUCTS UNDER CN CODES 0714 10 10, 0714 10 91, 0714 10 99 EXPORT CERTIFICATE No EXPORT PERMIT No 1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) 2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) NAME NAME ADDRESS ADDRESS COUNTRY COUNTRY 3. SHIPPED PER 4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EC 5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS 6. WEIGHT (TONNES) 7. PACKING CN CODE 0714 10 10 CN CODE 0714 10 91 CN CODE 0714 10 99 SHIPPED WEIGHT ESTIMATED NET WEIGHT IN BULK BAGS OTHERS WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE DATE NAME AND SIGNATURE OF AUTHORIZED OFFICIAL AND STAMP THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE FOR USE OF EC AUTHORITIES:

>FIN DE GRAPHIQUE>