Commission Regulation (EC) No 1566/95 of 30 June 1995 introducing management measures for imports of certain bovine animals for the second half of 1995
RÈGLEMENT (CE) N° 1566/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 établissant pour le second semestre de 1995 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 4 paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (2), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (3), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (4), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (5), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (6), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (7), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (8), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (9), et notamment son article 1er,
vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (10), et notamment son article 1er,
considérant que, en raison d'un niveau de production excédentaire et d'autres facteurs réduisant les débouchés, le secteur de la viande bovine est affecté d'un déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché communautaire, compte tenu des possibilités d'exportation dans les pays tiers; que l'analyse du secteur pour 1995 ne permet pas de prévoir une amélioration nette de la situation;
considérant que les expériences acquises de même que les prévisions pour l'année 1995 démontrent que, en l'absence de mesures communautaires, sont susceptibles de se produire des importations massives dans la Communauté de bovins vivants d'un poids n'excédant pas 160 kilogrammes, dues notamment aux conditions économiques d'élevage favorables dans certains pays tiers; que ces importations risquent de dépasser nettement tant le niveau traditionnel des importations annuelles que la capacité d'absorption du marché communautaire; que, dans ce cas, le marché de la viande bovine serait menacé de graves perturbations mettant en péril, en particulier, la situation des prix du marché ainsi que les revenus des producteurs en rendant plus difficile la situation de l'intervention publique;
considérant que le règlement (CE) n° 3076/94 de la Commission, du 16 décembre 1994, établissant pour le premier semestre de 1995 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine (1), a prévu les mesures de gestion nécessaires pour tenir compte des besoins d'approvisionnement du marché; qu'il y a lieu, en vue des éléments et circonstances susmentionnés, de prendre des mesures similaires pour la période qui se termine au 31 décembre 1995;
considérant, toutefois, qu'il est nécessaire de tenir compte de l'application, à partir du 1er juillet 1995, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que les mesures de gestion prévues doivent dès lors être limitées aux produits en provenance des pays tiers auxquels la Communauté accorde un traitement préférentiel et qui ont accepté que la Communauté puisse prendre des mesures pour gérer l'importation des animaux en cause;
considérant que la capacité totale d'absorption de jeunes bovins du marché communautaire en 1995 peut être évaluée à 425 000 animaux autres que reproducteurs de race pure; que, compte tenu des importations prévues pour 1995 dans le cadre de certains régimes préférentiels, à savoir 277 200 têtes en vertu du bilan estimatif du Conseil et du nouveau contingent établi dans le cadre du cycle d'Uruguay, concernant les jeunes bovins mâles d'un poids égal ou inférieur à 300 kilogrammes destinés à l'engraissement et en vertu des accords européens conclus avec la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie et la république de Bulgarie ainsi que, en vertu des accords de libre-échange et des mesures d'accompagnement avec les républiques baltes, il convient dès lors d'admettre en 1995 l'importation de 144 300 têtes au taux plein de prélèvement;
considérant que le règlement (CE) n° 3076/94 a établi, pour le premier semestre de 1995, des mesures de gestion relatives aux importations égales à 50 % de ce dernier chiffre; qu'il y a lieu de prendre des mesures de gestion relatives aux derniers 50 % avec comme pays d'origine les pays mentionnés ci-dessus;
considérant que la Commission suivra de près l'évolution sur le marché de la viande bovine afin de pouvoir réagir à tout moment aux éventuels changements des paramètres économiques à prendre en considération;
considérant que, afin de tenir compte, dans la mesure du possible, de la structure traditionnelle du marché communautaire du veau, il est nécessaire de limiter les importations aux animaux d'un poids n'excédant pas 80 kilogrammes;
considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de bovins vivants; que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance avec les pays qui sont à considérer comme pays tiers au 31 décembre 1994; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 100 animaux ait été exporté ou importé au cours de l'année 1994 par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 100 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable; que le contrôle de ces critères exige que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans le même État membre;
considérant qu'il y a lieu d'assurer que les opérateurs de la première catégorie des nouveaux États membres puissent équitablement participer à la distribution des quantités disponibles; que, à leur égard, il est donc indiqué de prendre en considération comme quantités de référence donnant accès à la partie réservée aux importateurs dits traditionnels les importations qu'ils ont réalisées du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, provenant des pays qui sont à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994 et correspondant aux animaux contingentaires;
considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier 1995;
considérant qu'il est nécessaire d'établir les modalités administratives et techniques relatives à la répartition des deux tranches entre les opérateurs éligibles ainsi qu'à la délivrance et à l'utilisation des certificats d'importation; que le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (3), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les importations dans la Communauté, au taux prévu au tarif douanier commun, d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 et 0102 90 49 et visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68, originaires des pays tiers visés à l'annexe I, sont soumises aux mesures de gestion prévues par le présent règlement.
Article 2
1. Ne peuvent être délivrés des certificats d'importation au titre du second semestre de 1995 que pour 72 150 animaux relevant du code NC 0102 90 05.
2. La quantité prévue au paragraphe 1 est divisée en deux parties, comme suit:
a) la première partie, égale à 70 %, soit 50 505 têtes, est répartie entre:
- les importateurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, qui peuvent prouver avoir importé, au prélèvement plein, des animaux relevant du code NC 0102 90 10 (4) ou du code NC 0102 90 05 au cours des années 1992, 1993 ou 1994 et qui sont inscrits dans un registre de TVA d'un État membre et - les importateurs des nouveaux États membres qui peuvent prouver avoir importé, au prélèvement plein, dans l'État membre de leur établissement, au cours des années 1992, 1993 ou 1994 des animaux relevant des codes NC précités et provenant des pays qui sont à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994; ces importateurs doivent être inscrits dans un registre de TVA d'un État membre;
b) la seconde partie, égale à 30 %, soit 21 645 têtes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir importé et/ou exporté, au cours de l'année 1994, au moins 100 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 90, autres que ceux visés au point a), et provenant des ou destinés aux pays qui sont à considérer comme pays tiers au 31 décembre 1994; ces opérateurs doivent être inscrits dans un registre de TVA d'un État membre.
3. La répartition des 50 505 têtes entre les importateurs éligibles est effectuée au prorata des importations d'animaux au sens de l'article 1er au prélèvement plein réalisées au cours des années 1992, 1993 et 1994 et prouvées conformément au paragraphe 5.
4. La répartition des 21 645 têtes est effectuée au prorata des quantités demandées par les opérateurs éligibles.
5. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation dûment visés par les autorités douanières.
Les États membres peuvent accepter des copies dûment certifiées des documents susvisés si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir les documents originaux.
Article 3
1. Ne sont pas pris en considération, pour la répartition en vertu de l'article 2 paragraphe 2 point a), les opérateurs qui, au 1er janvier 1995, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.
2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2 paragraphe 3, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue.
Article 4
1. Une demande de droits à l'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré dans le sens de l'article 2 paragraphe 2.
2. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2 point a), les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de droits à l'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 5, au plus tard le 10 juillet 1995.
Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 24 juillet 1995, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse et les quantités d'animaux importés au prélèvement plein au cours de chacune des années de référence.
3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2 point b), les demandes de droits à l'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 10 juillet 1995 accompagnées de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 5.
Une seule demande peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables. La demande peut porter au maximum sur la quantité disponible.
Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 24 juillet 1995, la liste des demandeurs et des quantités demandées.
4. Toutes les communications, y compris les communications « néant » sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris aux annexes II et III.
Article 5
1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.
2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4 paragraphe 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 100 têtes, un seul certificat porte sur cette quantité.
Article 6
1. L'importation des quantités attribuées conformément à l'article 5 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où la demande d'importation a été déposée.
3. Les certificats sont délivrés, sur demande des opérateurs, à partir de l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 5 paragraphe 1.
Le nombre d'animaux pour lequel un certificat est délivré est exprimé à l'unité. L'arrondissement sera effectué suivant le cas soit vers le haut, soit vers le bas.
4. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
a) dans la case 7, le pays de provenance;
b) dans la case 8, le pays d'origine;
c) dans la case 16, la sous-position NC 0102 90 05;
d) dans la case 20, la mention suivante:
- Reglamento (CE) n° 1566/95,
- Forordning (EF) nr. 1566/95,
- Verordnung (EG) Nr. 1566/95,
- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1566/95,
- Regulation (EC) No 1566/95,
- Règlement (CE) n° 1566/95,
- Regolamento (CE) n. 1566/95,
- Verordening (EG) nr. 1566/95,
- Regulamento (CE) nº 1566/95,
- Asetus (EY) N :o 1566/95,
- Foerordning (EG) nr 1566/95.
5. Le certificat d'importation oblige à importer du pays indiqué comme pays d'origine. Ce pays doit figurer dans la liste visée à l'annexe I.
6. La garantie de certificat visée à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3719/88 est fixée à 3 écus par tête.
Le taux de conversion à appliquer à la caution visée ci-dessus est le taux applicable en vertu du tarif douanier commun à la date de demande du certificat.
7. La durée de validité des certificats d'importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance effective. Toutefois, leur validité expire au plus tard le 31 décembre 1995.
8. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
9. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.
Article 7
Au plus tard trois semaines après l'importation des animaux visés au présent règlement, l'importateur informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation du nombre et de l'origine des animaux importés. Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois.
Article 8
Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I
Liste des pays tiers
- Hongrie - Pologne - République tchèque - Slovaquie - Roumanie - Bulgarie - Lituanie - Lettonie - Estonie
ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Télécopieur: (32 2) 296 60 27 / (32 2) 295 36 13 Application de l'article 2 paragraphe 2 point a) du règlement (CE) no 1566/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR VIANDE BOVINE DEMANDE DE DROITS À L'IMPORTATION Date: Période:
État membre:
Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantités importées (têtes) Total des trois années 1992 1993 1994 Total État membre: télécopieur:
téléphone:
>FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Télécopieur: (32 2) 296 60 27 / (32 2) 295 36 13 Application de l'article 2 paragraphe 2 point b) du règlement (CE) no 1566/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR VIANDE BOVINE DEMANDE DE DROITS À L'IMPORTATION Date: Période:
État membre:
Numéro d'ordre Demandeur (nom et adresse) Quantité (têtes) Total État membre: télécopieur:
téléphone:
>FIN DE GRAPHIQUE>