Commission Regulation (EC) No 1563/95 of 30 June 1995 amending Regulations (EEC) No 388/92 and (EEC) No 1727/92 laying down detailed rules for implementation of the specific arrangements for the supply of cereal products to the French overseas departments (FOD) and to the Azores and Madeira respectively and establishing the relevant forecast supply balances
RÈGLEMENT (CE) N° 1563/95 DE LA COMMISSION du 30 juin 1995 modifiant les règlements (CEE) n° 388/92 et (CEE) n° 1727/92 portant modalités d'application du régime spécifique pour l'approvisionnement en produits céréaliers respectivement des départements français d'outre-mer (DOM) et des Açores et de Madère et établissant les respectifs bilans d'approvisionnement prévisionnels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3763/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer (DOM) (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 10,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 10 paragraphe 4,
considérant que la mise en oeuvre de l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay comporte des modifications importantes du régime d'importation; que, dès lors, le règlement (CEE) n° 388/92 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3101/94 (6), et le règlement (CEE) n° 1727/92 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2426/94 (8), doivent être adaptés en conséquence;
considérant que le bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits céréaliers pour les Açores et pour Madère, établi par le règlement (CEE) n° 1727/92, permet l'interchangeabilité des quantités prévues pour certains produits en cause; que, afin de satisfaire les besoins dans les Açores, il s'est avéré nécessaire d'introduire des modifications dans ce bilan prévisionnel; que, suite à la demande des autorités portugaises et dans un souci de simplification, il convient en outre d'aligner tous les délais de dépôt de demandes de certificats sur la même durée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 388/92 est modifié comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3763/91, les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe. »
2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6 Le montant de l'aide à la fourniture est ajusté:
a) pour tous les produits céréaliers visés à l'annexe à l'exception du maïs, du sorgho, du malt et des semoules de blé dur et pendant la période des mois d'août à mai d'une même campagne, du montant de la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour cette campagne pour la céréale en cause multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois de la demande du certificat d'aide et celui au cours duquel chaque imputation sur le certificat a été effectuée. Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois calendaire suivant le jour de la demande du certificat;
b) pour le maïs et le sorgho, pendant la période comprise entre le mois de novembre d'une campagne et le mois d'août de la campagne suivante, du montant de la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour l'ancienne campagne pour la céréale en cause multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois de la demande du certificat d'aide et celui au cours duquel chaque imputation sur le certificat a été effectuée. Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois calendaire suivant le jour de la demande du certificat;
c) pour le malt et les semoules de blé dur, pendant la période des mois d'août à mai d'une même campagne, du montant de la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour cette campagne multiplié d'une part par le nombre de mois écoulés entre le mois de la demande du certificat d'aide et celui au cours duquel chaque imputation sur le certificat a été effectuée et, d'autre part, par le respectif coefficient de transformation. Ces coefficients sont respectivement de 1,3 pour le malt et de 1,5 pour les semoules de blé dur. Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois calendaire suivant le jour de la demande du certificat.
d) pour tous les produits à l'exception du maïs et du sorgho, dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et pour toute fourniture imputée au cours de la nouvelle campagne, en le diminuant d'une part d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention, sans majoration mensuelle, de l'ancienne et de la nouvelle campagne et d'autre part d'un montant égal à la majoration mensuelle de la nouvelle campagne multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'août inclus et le mois de la demande du certificat;
e) pour le maïs et le sorgho, pour toute fourniture imputée à partir du 1er novembre, dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin du mois de septembre, en le diminuant d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention, sans majoration mensuelle, de l'ancienne et de la nouvelle campagne et d'un montant égal à la majoration mensuelle de la campagne en cours multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois de novembre inclus et le mois de la demande du certificat.
Toutefois, les ajustements visés aux points d) et e) ne sont pas appliqués lorsque l'opérateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de la région de destination, que:
- les produits fournis autres que le maïs et le sorgho présentés pour imputation du certificat d'aide, ont été expédiés avant le 1er juillet et - dans le cas du maïs ou du sorgho, les produits fournis présentés pour imputation du certificat d'aide, ont été expédiés avant le 1er octobre.
Cette preuve est apportée moyennant le connaissement, ou un autre document de transport présentant des garanties suffisantes, dûment établi au moment de l'expédition. »
Article 2
Le règlement (CEE) n° 1727/92 est modifié comme suit.
1) L'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1600/92, les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire sont fixées à l'annexe. »
2) L'article 4 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. les demandes de certificats sont présentées auprès de l'autorité compétente dans les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Une demande de certificat n'est recevable que si:
a) elle ne dépasse pas la quantité maximale disponible lors du dépôt de la demande;
b) avant l'expiration du délai prévu pour la présentation des demandes de certificats, la preuve est apportée que l'intéressé a constitué une garantie de 23 écus par tonne. »
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
« Article 6 Le montant de l'aide à la fourniture est ajusté:
a) pour tous les produits céréaliers visés à l'annexe à l'exception du maïs, du sorgho, du malt et des semoules de blé dur et pendant la période des mois d'août à mai d'une même campagne, du montant de la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour cette campagne pour la céréale en cause multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois de la demande du certificat d'aide et celui au cours duquel chaque imputation sur le certificat a été effectuée. Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois calendaire suivant le jour de la demande du certificat;
b) pour le maïs et le sorgho, pendant la période comprise entre le mois de novembre d'une campagne et le mois d'août de la campagne suivante, du montant de la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour l'ancienne campagne pour la céréale en cause multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois de la demande du certificat d'aide et celui au cours duquel chaque imputation sur le certificat a été effectuée. Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois calendaire suivant le jour de la demande du certificat;
c) pour le malt et les semoules de blé dur, pendant la période des mois d'août à mai d'une même campagne, du montant de la majoration mensuelle applicable au prix d'intervention fixé pour cette campagne multiplié d'une part par le nombre de mois écoulés entre le mois de la demande du certificat d'aide et celui au cours duquel chaque imputation sur le certificat a été effectuée et, d'autre part, par le respectif coefficient de transformation. Ces coefficients sont respectivement de 1,3 pour le malt et de 1,5 pour les semoules de blé dur. Le premier ajustement intervient dès le premier jour du mois calendaire suivant le jour de la demande du certificat;
d) pour tous les produits à l'exception du maïs et du sorgho, dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin de la campagne et pour toute fourniture imputée au cours de la nouvelle campagne, en le diminuant d'une part d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention, sans majorations mensuelles, de l'ancienne et de la nouvelle campagne et d'autre part d'un montant égal à la majoration mensuelle de la nouvelle campagne multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois d'août inclus et le mois de la demande du certificat;
e) pour le maïs et le sorgho, pour toute fourniture imputée à partir du 1er novembre, dans le cas où la validité du certificat dépasse la fin du mois de septembre, en le diminuant d'un montant égal à la différence entre le prix d'intervention, sans majorations mensuelles, de l'ancienne et de la nouvelle campagne et d'un montant égal à la majoration mensuelle de la campagne en cours multiplié par le nombre de mois écoulés entre le mois de novembre inclus et le mois de la demande du certificat.
Toutefois, les ajustements visés aux points d) et e) ne sont pas appliqués lorsque l'opérateur apporte la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes de la région de destination, que:
- les produits fournis autres que le maïs et le sorgho présentés pour imputation du certificat d'aide, ont été expédiés avant le 1er juillet et,
- dans le cas du maïs ou du sorgho, les produits fournis présentés pour imputation du certificat d'aide, ont été expédiés avant le 1er octobre.
Cette preuve est apportée moyennant le connaissement, ou un autre document de transport présentant des garanties suffisantes, dûment établi au moment de l'expédition. »
4) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les points 1 et 2 de l'article 1er ainsi que les points 1 et 3 de l'article 2 sont applicables à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
« ANNEXE Bilan d'approvisionnement des Açores et de Madère en céréales pour la campagne de commercialisation 1994/1995 >TABLE>