Council Regulation (EC) No 1552/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy in the milk and milk products sector

RÈGLEMENT (CE) N° 1552/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que les situations respectives de l'Italie et de la Grèce ont fait l'objet d'un examen particulier pour vérifier si les augmentations de la quantité globale garantie fixée à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 (3), pour ces deux États membres, pouvaient être maintenues en 1995/1996 et au cours des années suivantes; que la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du régime des quotas laitiers en Italie et en Grèce; que ce rapport permet à la Commission de conclure que ces deux États membres ont globalement respecté les conditions du Conseil concernant la mise en place du régime des quotas laitiers, ainsi que, pour l'Italie, celles concernant l'utilisation de la réserve de 347 701 tonnes;

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3950/92 a été modifié à plusieurs reprises; qu'il convient, dans un souci de clarté, de le remplacer par un texte consolidé,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les quantités globales suivantes sont fixées sans préjudice d'une révision éventuelle à la lumière de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

>TABLE>

L'augmentation des quantités globales pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni est accordée pour permettre l'attribution de quantités de référence supplémentaires:

- aux producteurs qui, en vertu de l'article 3 bis paragraphe 1 deuxième tiret du règlement (CEE) n° 857/84 (*), avaient été exclus de l'attribution d'une quantité de référence spécifique,

- aux producteurs situés dans les zones de montagne, telles que définies à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE (**), ou aux producteurs visés à l'article 5 du présent règlement ou à tous les producteurs.

L'augmentation de la quantité globale pour le Portugal est accordée en priorité pour contribuer à satisfaire les demandes de quantités de référence supplémentaires des producteurs dont la production pendant l'année de référence 1990 a été sensiblement affectée par des événements exceptionnels survenus au cours de la période 1988-1990 ou aux producteurs visés à l'article 5.

L'augmentation des quantités globales des livraisons accordée pour la période 1993/1994 pour la Grèce, l'Espagne et l'Italie est consolidée pour l'Espagne et reconduite pour la période 1994/1995 pour la Grèce et l'Italie. La quantité globale des livraisons pour l'Italie comprend une réserve de 347 701 tonnes pour allouer, en tant que de besoin et en accord avec la Commission, des quantités de référence aux producteurs qui ont introduit un recours contentieux à l'encontre de l'administration nationale à la suite du retrait de leurs quantités de référence et ont obtenu une décision favorable.

L'augmentation des quantités globales des livraisons accordée pour la période 1994/1995 à la Grèce et à l'Italie est consolidée à partir de la période 1995/1996.

La quantité globale pour les quotas de livraison autrichiens peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs "SLOM" autrichiens, jusqu'à un maximum de 180 000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.

La quantité globale pour les quotas de livraison finlandais peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs "SLOM" finlandais, jusqu'à un maximum de 200 000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.

L'augmentation des quantités globales et les conditions dans lesquelles les quantités de référence individuelles prévues aux deux alinéas précédents sont accordées sont décidées suivant la procédure visée à l'article 11.

(*) JO n° L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.

(**) JO n° L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.

Par le Conseil Le président J. BARROT

(1) JO n° C 142 du 8. 6. 1995, p. 15.

(2) JO n° C 151 du 19. 6. 1995.

(3) JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 630/95 (JO n° L 66 du 23. 3. 1995, p. 11).