Council Regulation (EC) No 1550/95 of 29 June 1995 fixing, for the 1995 harvest, the premiums and guarantee thresholds for leaf tobacco by group of tobacco varieties

RÈGLEMENT (CE) N° 1550/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 fixant, pour la récolte de 1995, les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 4 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

considérant que, lors de la fixation des primes dans le secteur du tabac brut, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a, notamment, pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs; que le montant des primes doit tenir compte, notamment, des possibilités d'écoulement passées et prévisibles des différents tabacs dans des conditions normales de concurrence;

considérant que l'article 8 deuxième alinéa et l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2075/92 prévoient la répartition annuelle de seuils de garantie pour chaque groupe de variétés entre États membres producteurs; qu'il y a lieu de fixer le niveau de ces seuils pour la récolte de 1995 en tenant compte, notamment, des conditions de marché et des conditions socio-économiques et agronomiques des zones de production concernées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la récolte de 1995, le montant de la prime visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2075/92 pour chacun des groupes de tabac brut ainsi que les montants supplémentaires sont fixés à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la récolte de 1995, les seuils de garantie visés aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 par groupe de variétés et par État membre sont fixés à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.

Par le Conseil Le président J. BARROT

(1) JO n° L 215 du 30. 7. 1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 711/95 (JO n° L 73 du 1. 4. 1995, p. 13).

(2) JO n° C 99 du 21. 4. 1995, p. 45.

(3) JO n° C 151 du 19. 6. 1995.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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