Council Regulation (EC) No 1543/95 of 29 June 1995 derogating, for the 1995/96 marketing year, from Regulation (EC) No 3119/93 laying down special measures to encourage the processing of certain citrus fruits

RÈGLEMENT (CE) N° 1543/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 dérogeant, pour la campagne 1995/1996, au règlement (CE) n° 3119/93 établissant des mesures spéciales pour favoriser le recours à la transformation de certains agrumes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, dans le cadre du régime communautaire d'aide à la transformation des agrumes, il apparaît que certaines industries de transformation éprouvent des difficultés financières pour payer le prix minimal aux producteurs et qu'il convient, dès lors, de prendre en considération cette situation en autorisant les États membres, pour la nouvelle campagne 1995/1996, à verser directement sous certaines conditions la compensation financière aux producteurs;

considérant que le choix de cette possibilité exclut pour l'État membre de recourir aux dispositions d'octroi visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 3119/93 (4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 3 du règlement (CE) n° 3119/93, l'État membre peut verser la compensation financière directement aux producteurs, pour les quantités livrées par ceux-ci au titre des contrats visés à l'article 2 dudit règlement. Dans ce cas, le transformateur doit payer au producteur un prix au moins égal à la différence entre le prix minimal visé à l'article 3 et la compensation financière visée à l'article 4 dudit règlement.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux satsumas.

Article 2

En cas d'application de l'article 1er, la compensation financière est versée au producteur sur sa demande, dès que les autorités de contrôle de l'État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui ont fait l'objet de contrats ont été livrés.

Article 3

La décision de l'État membre d'appliquer l'article 1er doit concerner l'ensemble des producteurs et des transformateurs de son territoire.

Article 4

Les modalités d'application du présent règlement, notamment en matière de garantie, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72 (5).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour la campagne 1995/1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.

Par le Conseil Le président J. BARROT

(1) JO n° C 99 du 21. 4. 1995, p. 35.

(2) JO n° C 151 du 19. 6. 1995.

(3) JO n° C 155 du 21. 6. 1995, p. 21.

(4) JO n° L 279 du 12. 11. 1993, p. 17.

(5) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).