Council Regulation (EC) No 1542/95 of 29 June 1995 fixing the basic price and buying-in prices applicable in the fruit and vegetables sector for the 1995/96 marketing year
RÈGLEMENT (CE) N° 1542/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 fixant, pour la campagne 1995/1996, les prix de base et d'achat applicables dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 16 paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 975/95 de la Commission (2) et le règlement (CE) n° 1225/95 (3) fixant le prix de base et le prix d'achat de certains fruits et légumes pour les mois de mai et de juin 1995,
vu la proposition de la Commission (4),
vu l'avis du Parlement européen (5),
vu l'avis du Comité économique et social (6),
considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72, il doit être fixé, pour chacun des produits énumérés à l'annexe II dudit règlement et pour chaque campagne de commercialisation, un prix de base et un prix d'achat; que les campagnes de commercialisation des produits en question, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du règlement précité, s'étendent pour:
- les tomates et les aubergines, du 1er janvier au 31 décembre,
- les abricots, du 1er mai au 31 août,
- les pêches et les nectarines (y compris les brugnons), du 1er mai au 31 octobre,
- les choux-fleurs et les raisins de table, du 1er mai au 30 avril,
- les citrons et les poires, du 1er juin au 31 mai,
- les pommes, du 1er juillet au 30 juin,
- les mandarines, les satsumas et les clémentines, du 1er octobre au 15 mai,
- les oranges, du 1er octobre au 15 juillet;
considérant que, toutefois, conformément à l'article 16 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 1035/72, il ne doit pas être fixé de prix de base ni de prix d'achat pendant les périodes de faible commercialisation de début et de fin de campagne;
considérant que, lors de la fixation des prix de base et des prix d'achat des fruits et légumes, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a, notamment, pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;
considérant que les prix de base doivent être fixés sur la base de l'évolution de la moyenne des cours constatés durant les trois dernières années sur les marchés de production les plus représentatifs de la Communauté pour un produit défini dans ses caractéristiques commerciales, telles que la variété ou le type, la catégorie de qualité, le calibrage et le conditionnement; que les prix d'achat doivent être fixés en fonction du prix de base conformément à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1035/72,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1995/1996, les prix de base et les prix d'achat des fruits et légumes, les périodes au cours desquelles ils s'appliquent et les qualités types auxquelles ils se réfèrent sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.
Par le Conseil Le président J. BARROT
(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).
(2) JO n° L 97 du 29. 4. 1995, p. 68.
(3) JO n° L 120 du 31. 5. 1995, p. 34.
(4) JO n° C 99 du 21. 4. 1995, p. 29.
(5) JO n° C 155 du 21. 6. 1995.
(6) JO n° C 155 du 21. 6. 1995, p. 21.
ANNEXE
PRIX DE BASE ET PRIX D'ACHAT
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<(BLK0)NOTES>Note:
Les prix indiqués dans la présente annexe ne comprennent pas l'incidence du coût de l'emballage dans lequel le produit est présenté.
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