Council Regulation (EC) No 1538/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT (CE) N° 1538/95 DU CONSEIL du 29 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) n° 804/68 (4) prévoit un régime d'intervention pour le lait écrémé en poudre dont l'objectif est, notamment, de soutenir la valorisation des protéines du lait; que l'évolution récente du marché du lait et des produits laitiers montre une augmentation notable de la valeur relative de la partie protéique du lait; que cette tendance se reflète tant au niveau du prix du lait payé au producteur qu'au niveau des prix des produits laitiers vendus sur le marché communautaire ou international; que, en outre, des techniques ont été développées permettant la manipulation du taux protéique du lait destiné à la transformation; que, afin d'éviter des distorsions entre les opérateurs offrant à l'intervention publique et dans l'intérêt d'une bonne gestion des fonds communautaires, il paraît opportun de fixer une exigence minimale pour la teneur en protéines du lait écrémé en poudre acheté à l'intervention; qu'il convient de fixer cette teneur en tenant compte des normes commerciales courantes et de telle sorte qu'elle n'agisse pas comme critère d'exclusion à l'intervention;
considérant que le règlement (CEE) n° 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre (5), prévoit des dispositions concernant, notamment, les conditions de l'interruption et de la reprise des achats qui ne sont plus en concordance avec les dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) n° 804/68; que, par souci de simplification et de clarification, il convient d'établir audit article 7 les autres règles générales prévues par le règlement (CEE) n° 1014/68 et d'abroger en conséquence ce dernier;
considérant qu'il convient, pour les mêmes motifs, d'abroger le règlement (CEE) n° 1285/70 du Conseil, du 29 juin 1970, établissant une mesure particulière relative à l'écoulement du lait écrémé en poudre acheté par les organismes d'intervention (6), et d'intégrer ses dispositions dans l'article 7 du règlement (CEE) n° 804/68,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 7 du règlement (CEE) n° 804/68 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7 1. L'organisme d'intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d'intervention, dans des conditions à déterminer, le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray obtenu, dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement de lait écrémé qui lui est offert pendant la période du 1er mars au 31 août et:
- respectant une teneur minimale en poids de matière protéique de 35,6 % sur l'extrait sec non gras,
- satisfaisant à des exigences de conservation à déterminer,
- remplissant des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale et l'emballage.
Toutefois, les organismes d'intervention achètent également le lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 % et inférieure à 35,6 %, pour autant que les autres conditions prévues au premier alinéa soient remplies. Dans ce cas, le prix d'achat est égal au prix d'intervention diminué de 1,75 % par point de pourcentage en dessous de la teneur de 35,6 %.
Le prix d'intervention est celui en vigueur le jour de la fabrication du lait écrémé en poudre et s'applique au lait écrémé en poudre rendu entrepôt désigné par l'organisme d'intervention. Des frais de transport sont supportés, dans des conditions à déterminer, par l'organisme d'intervention si le lait écrémé en poudre est livré à un entrepôt situé au-delà d'une distance à déterminer du lieu où le lait écrémé en poudre était entreposé.
Le lait écrémé en poudre ne peut être stocké que dans des entrepôts satisfaisant à des conditions à déterminer.
2. L'octroi d'une aide pour le stockage privé de lait écrémé en poudre de première qualité obtenu, dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement de lait écrémé peut être décidé, notamment si l'évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le lait écrémé en poudre doit remplir des conditions à déterminer.
Le montant de l'aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du lait écrémé en poudre.
L'aide au stockage privé est subordonnée à l'établissement d'un contrat de stockage conclu, selon des dispositions à déterminer, par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre bénéficiant de l'aide est entreposé. Si la situation du marché l'exige, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 30, de faire procéder à la remise sur le marché d'une partie ou de la totalité du lait écrémé en poudre sous contrat de stockage privé.
3. L'écoulement du lait écrémé en poudre acheté par l'organisme d'intervention a lieu dans des conditions telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité d'accès aux produits à vendre ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.
L'égalité d'accès des acheteurs au lait écrémé en poudre vendu par l'organisme d'intervention est assurée soit par une vente sous la forme d'une adjudication, soit par la vente à tout intéressé, à un prix déterminé, soit par toute autre méthode présentant des garanties équivalentes.
Le prix de vente du lait écrémé en poudre de première qualité ne peut être inférieur à un prix minimal à déterminer, en tenant compte de la situation du marché et des frais occasionnés par le stockage, de manière à maintenir les possibilités d'un stockage volontaire.
Lorsque le lait écrémé en poudre détenu par l'organisme d'intervention est mis en vente en vue de l'exportation, des conditions particulières peuvent être prévues afin de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination et de tenir compte des exigences propres à ces ventes.
Le lait écrémé en poudre, qui ne peut être écoulé au cours d'une campagne laitière à des conditions normales, peut être vendu à prix réduit s'il est destiné à l'alimentation des porcs et des volailles.
4. Au sens du présent règlement, on entend par "lait écrémé" le lait écrémé obtenu directement et exclusivement à partir de lait de vache produit dans la Communauté.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 30.»
Article 2
Les règlements (CEE) n° 1014/68 et (CEE) n° 1285/70 sont abrogés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mars 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1995.
Par le Conseil Le président J. BARROT
(1) JO n° C 99 du 21. 4. 1995, p. 20.
(2) JO n° C 151 du 19. 6. 1995.
(3) JO n° C 155 du 21. 6. 1995, p. 21.
(4) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).
(5) JO n° L 173 du 22. 7. 1968, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3577/90 (JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 23).
(6) JO n° L 144 du 2. 7. 1970, p. 1.