Commission Regulation (EC) No 1518/95 of 29 June 1995 laying down detailed rules for the application of Regulations (EEC) No 1418/76 and (EEC) No 1766/92 as regards the import and export system for products processed from cereals and rice and amending Regulation (EC) No 1162/95 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Modified by
  • Règlement (CE) no 2993/95 de la Commissiondu 19 décembre 1995modifiant le règlement (CE) no 1518/95 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1418/76 et (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz, 31995R2993, 23 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 388/2009 de la Commissiondu 12 mai 2009portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz(version codifiée), 32009R0388, 13 mai 2009
Règlement (CE) no 1518/95 de la Commissiondu 29 juin 1995portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1418/76 et (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) no 3290/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105., et notamment son article 10 paragraphe 4, son article 11 paragraphe 4, son article 13 paragraphe 11 et son article 16 paragraphe 2,vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du rizJO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) no 3290/94, et notamment son article 12 paragraphe 4, son article 13 paragraphe 4, son article 14 paragraphe 16 et son article 17 paragraphe 11,considérant que la mise en œuvre de l'accord sur l'agriculture du cycle d'Uruguay comporte des modifications importantes du régime d'importation et d'exportation et qu'il y a lieu donc d'arrêter les règles d'application relatives aux droits à l'importation et aux restitutions applicables dans les échanges avec les pays tiers pour les produits transformés à base de céréales et de riz, à l'exclusion toutefois des aliments composés pour animaux pour lesquels il est prévu des règles particulières;considérant que la restitution doit avoir pour objet de compenser l'écart entre les prix des produits à l'intérieur de la Communauté et les prix pratiqués sur le marché mondial; qu'il convient, à cet effet, de fixer les critères selon lesquels a lieu la détermination de la restitution en fonction, essentiellement, des prix des produits de base à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, ainsi que des possibilités et conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial;considérant que le règlement (CEE) no 1620/93 de la CommissionJO no L 155 du 26. 6. 1993, p. 29. est à abroger au 1er juillet 1995; que, dès lors, le présent règlement reprend les dispositions dudit règlement en les adaptant à la situation actuelle du marché et à la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Sont dénommés produits transformés, au sens du présent règlement, les produits ou groupes de produits visés:a)à l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92, à l'exception des produits du code NC ex2309;b)à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1418/76.2.Sont dénommés produits de base, au sens du présent règlement, les céréales énumérées à l'article 1er points a) et b) du règlement (CEE) no 1766/92 et le riz en brisures.
TITRE PREMIERRestitutions
Article 21.La restitution qui peut être accordée pour les produits transformés est déterminée compte tenu notamment:a)de l'évolution des prix des produits de base à l'intérieur de la Communauté ainsi que sur le marché mondial;b)des quantités de produits de base nécessaires pour la fabrication du produit en cause et, le cas échéant, du caractère interchangeable de ces derniers;c)du cumul éventuel des restitutions applicables aux divers produits issus d'un même processus de transformation à partir d'un même produit de base;d)des possibilités et conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.2.Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.
Article 31.La restitution est ajustée conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1162/95 de la CommissionJO no L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.. L'ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant la restitution du montant résultant de chacun des ajustements visés à l'article 12 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 1162/95, par tonne de produit de base, multipliée par les coefficients qui, dans la colonne 4 de l'annexe I, figurent en regard du produit transformé en cause.2.Pour l'application de l'article 13 paragraphe 8 du règlement (CEE) no 1766/92, le montant zéro n'est pas considéré comme une restitution, et dès lors l'ajustement visé à l'article 12 paragraphe 3 du règlement (CE) no 1162/95 n'est pas applicable.
Article 41.Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été demandés.2.Pour les produits transformés à base de céréales et du riz non mentionnés à l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) no 1162/95, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour la semaine précédente, pour chaque code produit comme défini dans l'annexe du règlement (CEE) no 3846/87JO no L 366 du 24. 12. 1987, p. 1., les quantités ayant donné lieu à délivrance de certificats en distinguant les produits exportés avec restitution et les produits sans restitution.
TITRE IIClause de pénurieDispositions générales
Article 51.Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 16 du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 17 du règlement (CEE) no 1418/76 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises par la Commission:a)application d'une taxe à l'exportation. Cette taxe est fixée par la Commission une fois par semaine. Elle peut être différenciée suivant la destination;b)suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;c)rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.2.La taxe à l'exportation visée au paragraphe 1 point a) est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.3.La Commission notifie sa décision aux États membres et la rend publique.
Article 6Sont déterminées, en cas de besoin, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 27 du règlement (CEE) no 1418/76 les méthodes employées pour constater la teneur en cendres, la teneur en matières grasses, la teneur en amidon, le processus de dénaturation et toute autre méthode d'analyse rendue nécessaire pour l'application du présent règlement en ce qui concerne le régime d'importation ou d'exportation.
Article 7À l'article 7 paragraphe 3 du règlement (CE) no 1162/95, le produit du code NC 11042299 est inséré après le code NC 11042150.
Article 8Le règlement (CEE) no 1620/93 est abrogé à partir du 1er juillet 1995. Toutefois, il reste applicable aux certificats d'importation délivrés avant le 1er juillet 1995.
Article 9Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE
Code NC/Code produitDésignation des marchandisesProduit de baseCoefficient
1234
1102Farines de céréales autres que froment (blé) ou de méteil:
11022010200Farines de maïs d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poidsMaïs1,40
11022010400Farines de maïs d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poidsMaïs1,20
11022090200Farines de maïs d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % mais inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poidsMaïs1,20
11029010100autres d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,50
11029010900autres d'orge, autreOrge1,02
11029030100autres d'avoine d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,80
1103Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
11031200100Gruaux et semoules d'avoine d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,80
11031310100Gruaux et semoules de maïs d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poidsMaïs1,80
11031310300Gruaux et semoules de maïs d'une teneur en matières grasses excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poidsMaïs1,40
11031310500Gruaux et semoules de maïs d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,0 % en poidsMaïs1,20
11031390100Gruaux et semoules de maïs autres d'une teneur en matières grasses excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,0 % en poidsMaïs1,20
11031910000Gruaux et semoules de seigleSeigle1,00
11031930100Gruaux et semoules d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,55
11032100000Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)Blé1,02
11032920000Agglomérés sous forme de pellets d'orgeOrge1,02
1104Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés par exemple), à l'exception du riz no 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:
11041190100Grains en flocons d'orge d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,50
11041290100Grains en flocons d'avoine d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine2,00
11041290300Grains en flocons d'avoine d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 %, mais inférieure ou égale à 1,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,60
11041910000Grains aplatis ou en flocons de froment (blé)Blé1,02
11041950110Grains en flocons de maïs d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poidsMaïs1,60
11041950130Grains en flocons de maïs d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poidsMaïs1,30
11042110100Grains d'orge mondés (décortiqués ou pelés) d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,50
11042130100Grains d'orge mondés et tranchés ou concassés (dits " Grütze " ou " grutten ") d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poidsOrge1,50
11042150100Grains d'orge perlés d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) — première catégorieOrge2,00
11042150300Grains d'orge perlés d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) — deuxième catégorieOrge1,60
1104 22 20 100Grains d'avoine mondés (décortiqués ou pelés) d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,60
11042230100Grains d'avoine mondés et tranchés ou concassés (dits " Grütze " ou " grutten ") d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids et d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivéeAvoine1,70
11042299100Avoine épointéeAvoine1,02
11042310100Grains de maïs mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids (dits " Grütze " ou " grutten ")Maïs1,50
11042310300Grains de maïs mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, excédant 0,9 % mais n'excédant pas 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids (dits " Grütze " ou " grutten ")Maïs1,15
11042911000Grains de froment (blé) mondés (décortiqués ou pelés), non tranchés ou concassésBlé1,02
11042951000Grains de froment (blé) mondés (décortiqués ou pelés), seulement concassésBlé1,00
11042955000Grains de seigle mondés (décortiqués ou pelés), seulement concassésBlé1,00
11043010000Germes de froment (blé), entiers, aplatis, en flocons ou moulusBlé0,25
11043090000Germes de céréales autres, entiers, aplatis, en flocons ou moulusMaïs0,25
1107Malt, même torréfié:
11071011000non torréfié de froment (blé) présenté sous forme de farineBlé1,78
11071091000non torréfié, autres, présenté sous forme de farineOrge1,78
1108Amidon et fécules, inuline:
11081100200Amidon de froment (blé) d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Blé2,00
11081100300Amidon de froment (blé) d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Blé2,00
11081200200Amidon de maïs d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Maïs1,60
11081200300Amidon de maïs d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Maïs1,60
11081300200Fécule de pommes de terre d'une teneur en extrait sec au moins égale à 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Maïs1,60
11081300300Fécule de pommes de terre d'une teneur en extrait sec au moins égale à 77 % mais moins de 80 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Maïs1,60
11081910200Amidon de riz d'une teneur en extrait sec au moins égale à 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Riz1,52
11081910300Amidon de riz d'une teneur en extrait sec au moins égale à 84 % mais moins de 87 % et d'une pureté dans l'extrait sec d'au moins 97 %Riz1,52
1702Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel, sucres et mélasses caramélisés
17023051000Glucose et sirop du glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose en poudre cristalline blanche, même aggloméréeMaïs2,09
17023059000Glucose et sirop du glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose contenant en poids à l'état sec 99 % ou plus de glucose, autresMaïs1,60
17023091000Glucose et sirop du glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, autres en poudre cristalline blanche, même aggloméréeMaïs2,09
17023099000Glucose et sirop du glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose, autresMaïs1,60
17024090000Glucose et sirop du glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, autresMaïs1,60
17029050100Maltodextrine, en poudre cristalline blanche même aggloméréeMaïs2,09
17029050900Maltodextrine et sirop de maltodextrine, autresMaïs1,60
17029075000Sucres et mélasses, caramélisés en poudre, même aggloméréeMaïs2,19
17029079000Sucres et mélasses, caramélisés, autresMaïs1,52
21069055000Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants de glucose ou de maltodextrineMaïs1,60