Commission Regulation (EC) No 1517/95 of 29 June 1995 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1766/92 as regards the arrangements for the export and import of compound feedingstuffs based on cereals and amending Regulation (EC) No 1162/95 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice

RÈGLEMENT (CE) N° 1517/95 DE LA COMMISSION du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 10 paragraphe 4, son article 11 paragraphe 4, son article 13 paragraphe 11 et son article 16 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 13 paragraphe 4, son article 14 paragraphe 16 et son article 17,

considérant que les préparations fourragères du code NC 2309 entrent, suivant leur composition, dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 ou du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, que, lorsque ces produits relèvent du règlement (CEE) n° 1766/92, les prélèvements à l'importation sont remplacés par des droits à l'importation à partir du 1er juillet 1995;

considérant que les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoient l'obligation de présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement; que les préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux en font partie;

considérant que les dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 prévoient la faculté d'accorder une restitution à l'exportation pour les produits visés à l'annexe A dudit règlement; que celle-ci a pour objet, notamment, de compenser l'écart existant entre les prix des produits de base dans la Communauté et les cours pratiqués sur le marché mondial; qu'il y a lieu de fixer les règles générales concernant l'octroi de cette restitution;

considérant que, à cette fin, il convient de ne prendre en considération, pour le paiement de la restitution que les produits dont la quantité incorporée dans l'aliment composé ainsi que leurs caractéristiques sont vraiment représentatives de la substance de l'aliment considéré à base de céréales, à savoir notamment les céréales, les farines de céréales et les produits non préparés provenant de la mouture et du traitement de céréales, à l'exclusion des autres produits dont l'incorporation dans ce genre d'aliments présente un aspect complémentaire ou marginal;

considérant que, pour la détermination du montant de la restitution afférent à ces divers produits céréaliers, il convient de tenir compte notamment de la différence des cours entre le marché mondial et le marché communautaire pour les céréales de base, à savoir le maïs, le blé et l'orge;

considérant que l'ajustement de la restitution fixée à l'avance doit être effectué en fonction des éléments à partir desquels a été fixée la restitution; qu'il faut, lors de cet ajustement, tenir compte dela teneur en produits céréaliers;

considérant que le règlement (CEE) n° 1913/69 de la Commission, du 29 septembre 1969, relatif à l'octroi et à la préfixation de la restitution à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1707/94 (6), et le règlement (CEE) n° 1619/93 de la Commission, du 25 juin 1993, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime applicable aux aliments composés à base de céréales pour animaux (7), sont à abroger avec effet au 1er juillet 1995; que le présent règlement reprend les dispositions desdits règlements en les adaptant à la situation actuelle du marché et à la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;

considérant que les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 891/89 de la Commission (8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1043/95 (9), ayant été reprises dans l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (1), il y a lieu de modifier ledit règlement afin de permettre la délivrance de certificats conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 1766/92;

considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Restitutions

Article premier

1. Les restitutions à l'exportation pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 et mentionnés à l'annexe A du règlement (CEE) n° 1766/92, ci-après dénommés « aliments composés à base de céréales », sont fixés conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Les aliments composés à base de céréales sont classés sous les codes NC repris à l'annexe.

Article 2

1. Au cours d'un mois donné, la restitution qui peut être accordée à l'exportation des aliments composés à base de céréales est fixée par tonne de chaque céréale contenue dans les aliments composés, compte tenu notamment des critères suivants:

a) moyenne des restitutions accordées le mois précédent pour les céréales de base les plus communément utilisées, ajustée de la majoration mensuelle;

b) moyenne des droits à l'importation, pour les céréales de base les plus communément utilisées;

c) possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial;

d) nécessité d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;

e) aspect économique des exportations.

2. Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.

Article 3

1. La restitution est, le cas échéant, ajustée conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 1162/95. L'ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant la restitution du montant résultant de chacun des ajustements visés à l'article 12 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 1162/95, par tonne de produit céréalier incorporé dans l'aliment composé. En outre, la restitution est ajustée éventuellement en fonction du prix du lait en poudre en vigueur le mois de l'exportation.

Pour ce dernier produit, un correctif est fixé pour tenir compte du montant de l'aide accordée pour le lait en poudre destiné à l'alimentation des animaux, en vigueur le mois de l'exportation.

2. Pour l'application de l'article 13 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 1766/92, le montant zéro n'est pas considéré comme une restitution, et dès lors l'ajustement visé au paragraphe 3 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1162/95 n'est pas applicable.

Article 4

1. L'exportateur déclare aux organismes compétents, au plus tard lors de l'accomplissement des formalités douanières, la composition totale de l'aliment composé à base de céréales, en précisant le pourcentage de chaque type de produits qui sont incorporés par position de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et la quantité exacte de maïs ou d'autres céréales.

2. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour s'assurer de l'exactitude de la déclaration.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15 heures (heure de Bruxelles), les quantités d'aliments composés à base de céréales pour lesquelles des certificats ont été demandés.

Cette communication doit distinguer les demandes avec restitution à l'exportation ou taxe à l'exportation et les demandes sans restitution.

La communication doit également préciser les quantités maximales de céréales incorporées dans les aliments composés, telles qu'elles figurent dans les demandes de certificats d'exportation.

TITRE II

Clause de pénurie

Dispositions générales

Article 6

1. Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 16 du règlement (CEE) n° 1766/92 et à l'article 17 du règlement (CEE) n° 1418/76 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises par la Commission:

a) application d'une taxe à l'exportation. Cette taxe est fixée par la Commission une fois par semaine. Elle peut être différenciée suivant la destination;

b) suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;

c) rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.

2. La taxe à l'exportation visée au paragraphe 1 point a) est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

3. La Commission notifie sa décision aux États membres et la rend publique.

Article 7

La teneur en produits laitiers des aliments composés à base de céréales peut être déterminée, pour le calcul de la restitution, en affectant la teneur en lactose, par tonne de produit concerné, du coefficient 2.

Article 8

Lorsque, pour l'application du présent règlement, tant en ce qui concerne le régime d'importation que d'exportation, la teneur en amidon ou en lactose doit être déterminée, les méthodes analytiques sont établies, pour l'amidon selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 et pour le lactose selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68.

Article 9

À l'article 4 du règlement (CE) n° 1162/95, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Par dérogation à l'article 13 bis du règlement (CEE) n° 3719/88, pour les produits relevant des codes NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 et 2309 90 53 et qui contiennent moins de 50 % en poids de produits laitiers, la demande de certificat d'exportation comporte:

- dans la case 15, la désignation du produit et son code à huit chiffres; l'intéressé peut indiquer des produits relevant de deux ou plusieurs subdivisions contiguës à onze chiffres de la nomenclature des restitutions,

- dans la case 16, la mention: "2309"

- dans les cases 17 et 18, la quantité d'aliments composés qui doit être exportée,

- dans la case 20, la teneur en produits céréaliers à incorporer dans l'aliment composé si elle est connue, en distinguant le maïs des autres céréales; à défaut s'il est fait usage de la faculté visée plus haut pour annoter la case 15 en indiquant deux ou plusieurs subdivisions, la fourchette d'incorporation de maïs ou d'autres céréales,

Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'exportation. »

Article 10

Les règlements (CEE) n° 1913/69 et (CEE) n° 1619/93 sont abrogés à partir du 1er juillet 1995. Toutefois, il reste applicable aux certificats d'importation délivrés avant le 1er juillet 1995.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

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