Commission Regulation (EC) No 1516/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EEC) No 1722/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulations (EEC) No 1766/92 and (EEC) No 1418/76 concerning production refunds in the cereals and rice sectors respectively

RÈGLEMENT (CE) N° 1516/95 DE LA COMMISSION du 29 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1722/93 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 9,

considérant que le règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission, du 30 juin 1993, portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 1766/92 et (CEE) n° 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz respectivement (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3125/94 de la Commission (5), doit être adapté pour tenir compte du régime d'importation existant dans le secteur des céréales et résultant de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay; que, en vue de vérifier si la restitution à la production est d'une valeur correcte, il convient de surveiller les prix du maïs et/ou du blé et de l'orge sur les marchés mondiaux et communautaires;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 1722/93 est modifié comme suit.

1) À l'article premier, le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant:

« 6. Les amidons et fécules, importés dans la Communauté au titre d'un régime d'importation donnant lieu à une réduction de droit à l'importation, ne peuvent bénéficier de restitution à la production. »

2) À l'article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les paragraphes suivants:

« 2. La restitution, exprimée par tonne d'amidon de maïs, de blé, de fécule de pommes de terre, de riz ou de brisures de riz, est calculée notamment sur la base de la différence entre:

i) le prix d'intervention des céréales, valable pendant le mois en question en tenant compte des écarts constatés pour les prix de marché du maïs et ii) la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf Rotterdam utilisés pour la détermination des droits à l'importation du maïs, constatés au cours des deux semaines précédant le mois d'application, multipliée par un coefficient de 1,60.

3. La restitution, exprimée par tonne d'amidon d'orge ou d'avoine, est calculée notamment sur la base de la différence entre:

i) le prix d'intervention de céréales, valable pendant le mois en question en tenant compte des écarts constatés pour les prix de marché de l'orge et ii) la moyenne des prix représentatifs à l'importation caf Rotterdam utilisés pour la détermination des droits à l'importation de l'orge, constatés au cours des deux semaines précédant le mois d'application, multipliée par un coefficient de 2,7. »

3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12 Dans un délai de trois mois à compter de la fin de chaque période définie à l'article 3 paragraphe 1, les États membres notifient à la Commission le type, les quantités et l'origine de la fécule ou de l'amidon (maïs, blé, pommes de terre, orge, avoine ou riz) pour lesquels des restitutions ont été payées ainsi que le type et les quantités de produits pour lesquels la fécule ou l'amidon a été utilisée. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission