Commission Regulation (EC) No 1514/95 of 29 June 1995 amending Regulation (EC) No 437/95 laying down detailed rules for granting a special refund for exports of poultrymeat sector products to certain third countries
RÈGLEMENT (CE) N° 1514/95 DE LA COMMISSION du 29 juin 1995 modifiant le règlement (CE) n° 437/95 établissant les modalités d'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers de produits du secteur de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 et son article 15,
vu le règlement (CEE) n° 2779/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de volaille, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), et notamment son article 7 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CE) n° 437/95 de la Commision (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1419/95 (5), a établi les modalités d'octroi d'une restitution spéciale à l'exportation vers certains pays tiers de produits du secteur de la viande de volaille;
considérant que les certificats délivrés au titre du règlement (CE) n° 437/95 sont soumis aux dispositions d'une part du règlement (CEE) n° 3652/81 de la Commission, du 18 décembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1030/95 (7) et d'autre part du règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission, du 29 juin 1994, limitant les durées de validité des certificats d'exportation comportant ou non fixation à l'avance de la restitution à l'exportation (8), qu'il convient de donner suite dans les meilleurs délais aux demandes de certificats de préfixation introduits les 26 et 27 juin 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 du règlement (CE) n° 437/95, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
« 3. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3652/81, les certificats de préfixation pour les demandes déposées les 26 et 27 juin 1995 et communiquées à la Commission au plus tard le 28 juin 1995 à 12 heures, sont délivrés le 30 juin 1995. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission