Commission Regulation (EC) No 1507/95 of 29 June 1995 concerning derogations in the beef and veal sector from Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products and from Regulation (EEC) No 3719/88 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance-fixing certificates for agricultural products
RÈGLEMENT (CE) N° 1507/95 DE LA COMMISSION du 29 juin 1995 portant, pour le secteur de la viande bovine, dérogation au règlement (CEE) n° 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles et au règlement (CEE) n° 3719/88 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (3), et notamment son article 15,
considérant que, afin d'assurer la distinction entre les quantités exportées avant et celles exportées à partir de l'entrée en vigueur de l'accord agricole du cycle d'Uruguay, le règlement (CE) n° 1521/94 de la Commission (4) prévoit que la durée de validité des certificats délivrés sous le régime actuellement en vigueur est limitée au 30 juin 1995 et que les produits qui se trouvent placés le 30 juin sous l'un des régimes visés aux articles 4 ou 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83 (6), doivent faire l'objet, à cette date, de la déclaration d'exportation;
considérant que le règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (7), modifié par le règlement (CEE) n° 3169/87 (8), prévoit notamment à son article 6 que la quantité totale de la viande provenant du désossage doit être exportée;
considérant qu'il s'avère qu'un grand nombre d'opérateurs sont confrontés à des difficultés d'écoulement pour certains morceaux désossés provenant de ce désossage et ne sont donc pas en mesure, malgré leurs efforts, de respecter le délai de soixante jours durant lequel ces produits doivent quitter le territoire douanier de la Communauté à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, délai qui est fixé aux articles 4 et 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 331/95 (10) et à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (12) et qu'il y a lieu dès lors de déroger, en raison de ces circonstances exceptionnelles pour ces produits, à ce délai en le portant à quatre-vingt-dix jours tout en limitant cette dérogation aux certificats d'exportation délivrés avant le 1er mai 1995;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 30 paragraphe 1 point b) i) du règlement (CEE) n° 3719/88 et aux articles 4 et 32 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87, le délai de soixante jours est porté à quatre-vingt dix jours pour les viandes désossées du code 0201 30 00 100 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et pour lesquelles un certificat d'exportation ou de préfixation délivré avant le 1er mai 1995 a été présenté à l'appui de la déclaration d'exportation ou à la déclaration de paiement visée à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission