Commission Regulation (EC) No 1501/95 of 29 June 1995 laying down certain detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1766/92 on the granting of export refunds on cereals and the measures to be taken in the event of disturbance on the market for cereals
Modified by
Règlement (CE) no 2480/95 de la Commissiondu 25 octobre 1995modifiant le règlement (CE) no 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, 395R2480, 26 octobre 1995
Règlement (CE) no 95/96 de la Commissiondu 23 janvier 1996portant modification du règlement (CE) no 1501/95 modifiant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre en cas de perturbation dans le secteur des céréales, 396R0095, 24 janvier 1996
Règlement (CE) no 1259/97 de la Commissiondu 1er juillet 1997modifiant le règlement (CE) no 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, 397R1259, 2 juillet 1997
Règlement (CE) no 2052/97 de la Commissiondu 20 octobre 1997modifiant le règlement (CE) no 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, 397R2052, 21 octobre 1997
Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
Règlement (CE) no 2094/98 de la Commissiondu 30 septembre 1998modifiant le règlement (CE) no 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, 398R2094, 1 octobre 1998
Règlement (CE) no 2513/98 de la Commissiondu 20 novembre 1998modifiant le règlement (CE) no 1501/95 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales, 398R2513, 21 novembre 1998
Règlement (CE) no 602/2001 de la Commissiondu 28 mars 2001modifiant le règlement (CE) no 1501/95 en ce qui concerne les conditions de paiement de la restitution pour l'exportation de produits relevant des codes NC 100190, 1101, 1102 et ex2302, 301R0602, 29 mars 2001
Règlement (CE) no 1163/2002 de la Commissiondu 28 juin 2002modifiant le règlement (CE) no 1501/95 en ce qui concerne les conditions de paiement de la restitution pour l'exportation de produits du secteur des céréales
Règlement (CE) no 1324/2002 de la Commissiondu 22 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 1163/2002 modifiant le règlement (CE) no 1501/95 en ce qui concerne les conditions de paiement de la restitution pour l'exportation de produits du secteur des céréales, 302R1163302R1324, 29 juin 2002
Règlement (CE) no 1324/2002 de la Commissiondu 22 juillet 2002modifiant le règlement (CE) no 1163/2002 modifiant le règlement (CE) no 1501/95 en ce qui concerne les conditions de paiement de la restitution pour l'exportation de produits du secteur des céréales, 302R1324, 23 juillet 2002
Règlement (CE) no 1431/2003 de la Commissiondu 11 août 2003modifiant le règlement (CE) no 1501/95 en ce qui concerne les conditions de paiement de la restitution pour l'exportation de produits du secteur des céréales, 303R1431, 12 août 2003
Règlement (CE) no 777/2004 de la Commissiondu 26 avril 2004adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R0777, 27 avril 2004
Règlement (CE) no 1996/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006adaptant plusieurs règlements relatifs au marché des céréales et du riz en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1996, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 499/2008 de la Commissiondu 4 juin 2008modifiant les règlements (CE) no 1501/95 et (CE) no 800/1999 en ce qui concerne les conditions d’octroi des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, 308R0499, 5 juin 2008
Règlement (CE) no 1501/95 de la Commissiondu 29 juin 1995établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréalesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) no 3290/94JO no L 349 du 31. 12. 1994, p. 105., et notamment son article 13 paragraphe 11 et son article 16 paragraphe 2,considérant que, pour les produits soumis à l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, les restitutions à l'exportation, les correctifs ainsi que les taxes à l'exportation en tant que mesure particulière en cas de perturbation du marché doivent être fixés suivant certains critères adoptés pour permettre de couvrir la différence entre les cours et les prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial;considérant que, vu la disparité des prix auxquels les céréales sont offertes par les différents pays exportateurs sur le marché mondial, il convient de tenir compte notamment des différents frais d'approche et de fixer la restitution tenant compte de la différence entre les prix représentatifs dans la Communauté et les cours et les prix les plus favorables sur le marché mondial;considérant que, afin de rendre possible les exportations de farines, de gruaux, de semoules et de malt, les éléments à prendre en considération pour la fixation de la restitution sont, d'une part, les prix des céréales de base et les quantités de celles-ci nécessaires pour la fabrication des produits considérés ainsi que la valeur des sous-produits et, d'autre part, les possibilités et les conditions de vente des produits sur le marché mondial;considérant que le fonctionnement de l'instrument des correctifs prévus à l'article 13 paragraphe 8 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1766/92 nécessite que ceux-ci puissent être différenciés selon la destination des produits à exporter;considérant que, dans le souci d'une gestion efficace des fonds communautaires et pour tenir compte des possibilités d'exportation des produits, il convient de prévoir que la fixation de la restitution ainsi que des taxes à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) no 1766/92 puisse être effectuée par voie d'une procédure d'adjudication portant sur une quantité déterminée;considérant que, pour assurer un traitement égal à tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre doivent répondre à des principes uniformes; que, dans ce but, la publication de la décision d'ouverture de l'adjudication au Journal officiel des Communautés européennes doit être accompagnée d'un avis d'adjudication;considérant qu'il est indispensable que les offres contiennent les données nécessaires à leur appréciation et soient accompagnées de certains engagements formels;considérant qu'il est indiqué de fixer une restitution maximale à l'exportation ou une taxe minimale à l'exportation; que cette méthode conduit à l'attribution de toutes les quantités concernées par cette fixation;considérant qu'il peut y avoir des situations de marché dans lesquelles les aspects économiques des exportations envisagées conduisent à ne pas donner suite à l'adjudication au lieu de fixer une restitution à l'exportation ou une taxe à l'exportation;considérant qu'une garantie d'adjudication doit faire en sorte que les quantités exportées le soient en utilisant le certificat délivré dans le cadre de l'adjudication; que cette obligation ne peut être remplie que si l'offre présentée est maintenue; qu'il en résulte la perte de cette garantie au cas où l'offre est retirée;considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités suivant lesquelles les résultats de l'adjudication seront communiqués aux soumissionnaires ainsi que celles concernant la délivrance du certificat nécessaire pour l'exportation des quantités attribuées;considérant que, pour la fixation de la restitution à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1766/92 et afin d'éviter la mise en œuvre de moyens de contrôle pour déceler de faibles variations des quantités de matières de base utilisées, sans répercussion notable sur la qualité du produit, il convient d'adopter une méthode forfaitaire d'évaluation; que, parmi les moyens techniques qui permettent d'apprécier la quantité de céréales de base, l'analyse de la teneur en cendres des produits fabriqués s'est avérée plus efficace; qu'il convient que cette analyse soit effectuée suivant la même méthode dans toute la Communauté;considérant que l'octroi d'une restitution à l'exportation pour les céréales importées de pays tiers et réexportées vers des pays tiers ne paraît pas justifié; que, dès lors, l'octroi de la restitution doit être limité aux produits communautaires;considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1384/95JO no L 134 du 20. 6. 1995, p. 14., exige que, dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution soit subordonné notamment à la présentation de la preuve que le produit a été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue; que, dans le secteur des céréales, le seul taux de restitution inférieur à celui applicable aux exportations vers l'ensemble des pays tiers est celui fixé pour les exportations vers la Suisse et le Liechtenstein; que dans le souci de ne pas gêner la plupart des exportations communautaires par l'exigence d'une preuve d'arrivée à destination, il convient de vérifier par d'autres moyens que les produits ayant bénéficié d'un taux de restitution "tous pays tiers" ne soient pas exportés vers les pays susvisés; que, à cet effet, il y a lieu de renoncer à la présentation d'une preuve d'arrivée dans tous les cas où l'exportation a eu lieu par voie maritime; que peut être considéré comme suffisant pour donner cette garantie un certificat établi par les autorités compétentes des États membres apportant la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté après chargement sur un bateau apte à la navigation maritime;considérant que l'article 16 du règlement (CEE) no 1766/92 prévoit que des mesures appropriées peuvent être prises lorsque les cours ou les prix sur le marché mondial pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er dudit règlement atteignent le niveau des prix communautaires; que cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé; que, à cet effet, il est nécessaire d'assurer une offre suffisante de céréales; que, à cette fin, il est indiqué de recourir notamment à la perception de taxes à l'exportation et à la suspension totale ou partielle de la délivrance de certificats d'exportation;considérant que la situation visée à l'article 16 du règlement (CEE) no 1766/92 pouvant se présenter dans des délais relativement brefs, il est indispensable que la Commission dispose de la faculté de suspendre, à tout moment, la délivrance des certificats d'exportation;considérant que le présent règlement reprend, en les adaptant à la situation actuelle du marché, les dispositions du règlement (CEE) no 1533/93 de la CommissionJO no L 151 du 23. 6. 1993, p. 15., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3304/94JO no L 341 du 30. 12. 1994, p. 48.; qu'il y a lieu, dès lors, d'abroger ledit règlement;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: