Commission Regulation (EC) No 1484/95 of 28 June 1995 laying down detailed rules for implementing the system of additional import duties and fixing additional import duties in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin, and repealing Regulation No 163/67/EEC
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  • Règlement (CE) no 2916/95 de la Commissiondu 18 décembre 1995modifiant certains règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs et au régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine, 31995R2916, 19 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 1505/96 de la Commissiondu 29 juillet 1996modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, 31996R1505, 30 juillet 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 493/1999 de la Commissiondu 5 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE, 31999R0493, 6 mars 1999
  • Règlement (CE) no 684/1999 de la Commissiondu 29 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE, 31999R0684, 30 mars 1999
  • Règlement (CE) no 816/2009 de la Commissiondu 7 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, 32009R0816, 8 septembre 2009
  • Règlement (UE) no 248/2010 de la Commissiondu 24 mars 2010modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et le règlement (CE) no 504/2007 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation dans le secteur du lait et des produits laitiers, 32010R0248, 25 mars 2010
Règlement (CE) no 1484/95 de la Commissiondu 28 juin 1995portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO no L 282 du 1.11.1975, p. 49., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) no 3290/94JO no L 349 du 31.12.1994, p. 105., et notamment son article 5 paragraphe 4 et son article 15;vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1.11.1975, p. 77., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) no3290/94, et notamment son article 5 paragraphe 4 et son article 15;vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumineJO no L 282 du 1.11.1975, p. 104., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) no3290/94, et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 10;considérant que les règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 soumettent, à partir du 1er juillet 1995, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs des produits relevant desdits règlements au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions découlant de l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché; que ces droits à l'importation additionnels peuvent notamment être imposés si les prix à l'importation se situent en dessous des prix de déclenchement;considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application de ce régime pour les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et de publier les prix de déclenchement;considérant que les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit; qu'il est nécessaire de prévoir la transmission des prix aux divers stades de commercialisation par les États membres à des intervalles réguliers afin de permettre la fixation des prix représentatifs et des droits additionnels correspondants;considérant que l'importateur a la possibilité de choisir que le droit additionnel soit calculé sur une base autre que le prix représentatif; que, toutefois, dans ce cas il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payé si le calcul avait été effectué sur la base des prix représentatifs; que la garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement de l'expédition en question ont été respectées; que, dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19.10.1992, p. 1., qu'il est d'ailleurs équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus soient majorés d'un intérêt;considérant que les dispositions du règlement no 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations des produits avicoles en provenance des pays tiersJO no 129 du 28.6.1967, p. 2577/67., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3821/92JO no L 387 du 31.12.1992, p. 24., sont remplacées par les dispositions du présent règlement; qu'il y a donc lieu d'abroger les règlements précités à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord agricole du cycle d'Uruguay;considérant qu'il résulte du contrôle régulier des données sur lesquelles est basée la vérification des prix à l'importation, pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de soumettre les importations de certains produits aux droits additionnels en tenant compte de variations des prix selon l'origine; qu'il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs et les droits additionnels correspondants pour ces produits;considérant que les droits additionnels ne peuvent être, notamment, imposés aux importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires accordés dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;considérant que le comité de gestion des œufs et de la viande de volaille n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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