Commission Regulation (EC) No 1484/95 of 28 June 1995 laying down detailed rules for implementing the system of additional import duties and fixing additional import duties in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin, and repealing Regulation No 163/67/EEC
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  • Règlement (CE) no 2916/95 de la Commissiondu 18 décembre 1995modifiant certains règlements relatifs à l'organisation commune des marchés dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs et au régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine, 395R2916, 19 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 1505/96 de la Commissiondu 29 juillet 1996modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, 396R1505, 30 juillet 1996
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 397R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 493/1999 de la Commissiondu 5 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE, 399R0493, 6 mars 1999
  • Règlement (CE) no 684/1999 de la Commissiondu 29 mars 1999modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE, 399R0684, 30 mars 1999
  • Règlement (CE) no 424/2009 de la Commissiondu 20 mai 2009fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95, 309R0424, 21 mai 2009
  • Règlement (CE) no 816/2009 de la Commissiondu 7 septembre 2009modifiant le règlement (CE) no 1484/95 portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, 309R0816, 8 septembre 2009
Règlement (CE) no 1484/95 de la Commissiondu 28 juin 1995portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO no L 282 du 1.11.1975, p. 49., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) no 3290/94JO no L 349 du 31.12.1994, p. 105., et notamment son article 5 paragraphe 4 et son article 15;vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1.11.1975, p. 77., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) no3290/94, et notamment son article 5 paragraphe 4 et son article 15;vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumineJO no L 282 du 1.11.1975, p. 104., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par le règlement (CE) no3290/94, et notamment son article 3 paragraphe 4 et son article 10;considérant que les règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 soumettent, à partir du 1er juillet 1995, l'importation, au taux du droit prévu au tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs des produits relevant desdits règlements au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions découlant de l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché; que ces droits à l'importation additionnels peuvent notamment être imposés si les prix à l'importation se situent en dessous des prix de déclenchement;considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application de ce régime pour les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et de publier les prix de déclenchement;considérant que les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit; qu'il est nécessaire de prévoir la transmission des prix aux divers stades de commercialisation par les États membres à des intervalles réguliers afin de permettre la fixation des prix représentatifs et des droits additionnels correspondants;considérant que l'importateur a la possibilité de choisir que le droit additionnel soit calculé sur une base autre que le prix représentatif; que, toutefois, dans ce cas il est opportun de prévoir la constitution d'une garantie égale au montant des droits additionnels qu'il aurait payé si le calcul avait été effectué sur la base des prix représentatifs; que la garantie sera libérée s'il est apporté, dans certains délais, la preuve que les conditions d'écoulement de l'expédition en question ont été respectées; que, dans le cadre des contrôles a posteriori, il y a lieu de préciser qu'il est procédé au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaireJO no L 302 du 19.10.1992, p. 1., qu'il est d'ailleurs équitable de prévoir que, dans le cadre de tous les contrôles, les droits dus soient majorés d'un intérêt;considérant que les dispositions du règlement no 163/67/CEE de la Commission, du 26 juin 1967, relatif à la fixation du montant supplémentaire pour les importations des produits avicoles en provenance des pays tiersJO no 129 du 28.6.1967, p. 2577/67., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3821/92JO no L 387 du 31.12.1992, p. 24., sont remplacées par les dispositions du présent règlement; qu'il y a donc lieu d'abroger les règlements précités à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord agricole du cycle d'Uruguay;considérant qu'il résulte du contrôle régulier des données sur lesquelles est basée la vérification des prix à l'importation, pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de soumettre les importations de certains produits aux droits additionnels en tenant compte de variations des prix selon l'origine; qu'il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs et les droits additionnels correspondants pour ces produits;considérant que les droits additionnels ne peuvent être, notamment, imposés aux importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires accordés dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;considérant que le comité de gestion des œufs et de la viande de volaille n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes droits additionnels à l'importation visés à l'article 5 paragraphe 1 des règlements (CEE) no2771/75 et (CEE) no 2777/75 et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2783/75, ci-après dénommés "droits additionnels", sont appliqués aux produits visés à l'annexe I et originaires des pays y indiqués.Les prix de déclenchement correspondants visés à l'article 5 paragraphe 2 des règlements (CEE) no2771/75 et (CEE) no 2777/75 et à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2783/75 sont ceux figurant à l'annexe II.
Article 21.Les prix représentatifs visés à l’article 141, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1. et à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) no 2783/75, sont déterminés régulièrement sur la base des données recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire régie par l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1..2.Les prix représentatifs figurent à l’annexe I du présent règlement.
Article 31.Le droit additionnel est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément aux dispositions de l'article 4.2.Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l'article 2, paragraphe 1, l'importateur présente aux autorités compétentes des États membres d'importation au moins les preuves suivantes:le contrat d'achat ou tout autre document équivalent,le contrat d'assurance,la facture,le certificat d'origine (le cas échéant),le contrat de transport,et en cas de transport maritime, le connaissement.3.Dans le cas visé au paragraphe 2, l'importateur doit constituer la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la CommissionJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., égale aux montants des droits additionnels qu'il aurait payés si le calcul de ceux-ci avait été effectué sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné, comme le montre l'annexe I.4.L'importateur dispose d'un délai de un mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d'un délai de six mois de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l'expédition a été écoulée dans des conditions telles qu'elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l'un ou l'autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de six mois peut être prolongé par l'autorité compétente d'un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l'importateur.La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières.Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels.5.Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.
Article 41.Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l'article 1er, paragraphe 2, et le prix à l'importation caf de l'expédition considérée:a)est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;b)est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;c)est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auxquels est ajouté le droit additionnel visé au point b);d)est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);e)est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auxquels sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).2.Les droits additionnels correspondant aux prix représentatifs fixés en vertu de l'article 2 paragraphe 1 sont ceux figurant à l'annexe I.
Article 5En cas de nécessité, la Commission, sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative, peut modifier l'annexe I.Toutefois, elle ne peut modifier les prix représentatifs que si ceux-ci varient d'au moins 5 % des prix déterminés.
Article 6Les droits additionnels visés à l’article 1er ne sont pas applicables dans le cas des importations réalisées dans le cadre des règlements de la Commission (CE) no 533/2007JO L 125 du 15.5.2007, p. 9., (CE) no 539/2007JO L 128 du 16.5.2007, p. 19., (CE) no 616/2007JO L 142 du 5.6.2007, p. 3., (CE) no 1385/2007JO L 309 du 27.11.2007, p. 47. et (CE) no 536/2007JO L 128 du 16.5.2007, p. 6..
Article 7Le règlement no 163/67/CEE est abrogé.
Article 8Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code "ZZ" représente "autres origines".
Code NCDésignation des marchandisesPrix représentatif(EUR/100 kg)Garantie visée à l'article 3 paragraphe 3(EUR/100 kg)Origine
02071210Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées105,00BR
96,50AR
02071290Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées105,44BR
103,14AR
02071410Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés205,328BR
207,128AR
263,511CL
02071450Poitrines de poulets, congelées189,67BR
146,320AR
02071460Cuisses de poulets, congelées104,112BR
99,413AR
02072510Carcasses de dindes présentation 80 % congelées223,40BR
02072710Morceaux désossés de dindes, congelés222,122BR
237,618CL
04081180Jaunes d'œufs séchés368,70AR
04089180Œufs sans coquilles séchés334,90AR
16023211Préparations non cuites de coqs ou de poules262,17BR
35021190Ovalbumines séchées601,40AR
ANNEXE II
Code NCPrix de déclenchement (en écus par 100 kg)
010511118588,0
010511198588,0
010511918588,0
010511998588,0
01051200010519203242,3
0105199014525,0
010592000105930055,8
01059910115,1
01059920185,9
01059930147,8
01059950133,3
02071110142,3
02071130100,2
02071190128,5
02072410170,0
02072490250,0
02073211158,8
02073215185,1
02073219173,5
02073251207,1
02073259257,3
02073290173,2
0207121098,8
02071290131,2
02072510177,7
02072590179,8
02073311170,1
02073319167,9
02073351200,0
02073359248,2
02073390204,5
02071310339,8
02071320100,0
02071330180,0
02071350227,1
02071360158,1
02071370310,7
02071399100,0
02072610339,0
02072620342,3
02072650279,9
02072660142,9
02072670177,8
02072680200,0
02072699216,7
02073511435,3
02073515423,2
02073523133,3
02073531100,0
0207354178,3
02073551463,4
02073553331,9
02073561309,7
02073563164,2
02071410333,5
02071420251,1
0207143097,5
0207144080,0
02071450235,7
02071460158,9
02071470316,6
02071499143,4
02072710329,9
02072720337,8
0207274080,8
02072750280,0
02072760111,1
02072770172,7
02072780233,3
02072799131,3
02073611465,3
02073615354,5
02073621100,0
02073623133,3
02073631107,8
0207364181,1
02073651432,4
02073653308,3
02073661309,7
02073663166,0
02073671234,5
02073679500,0
02073690163,2
02090090135,8
1602321116023921318,6
04070011935,9
04070019743,6
0407003052,7
04081180343,3
0408198169,6
04081989111,9
04089180271,4
0408998059,7
35021190521,5
3502199051,7