Commission Regulation (EC) No 1482/95 of 28 June 1995 determining as a transitional measure the conversion rates to be applied under the Common Customs Tariff to agricultural products and certain products obtained from the processing thereof

RÈGLEMENT (CE) N° 1482/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 déterminant les taux de conversion à appliquer transitoirement dans le cadre du tarif douanier commun pour les produits des secteurs agricoles et certaines marchandises issues de la transformation de ces produits

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3 paragraphe 1,

considérant que les montants fixés en écus par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3115/94 de la Commission (3), sont à convertir en monnaie nationale avec le taux déterminé à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant les codes de douanes communautaires (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) n° 2913/92 prévoit que l'application de l'article 18 dudit règlement ne porte pas préjudice aux dispositions particulières élaborées dans d'autres domaines; que, en conséquence, conformément au règlement (CEE) n° 1167/76 du Conseil, du 17 mai 1976, modifiant l'annexe IV du règlement (CEE) n° 816/70 portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole, et le tarif douanier commun en ce qui concerne les taux de change applicables aux droits de douanes sur certains vins (5), le taux de conversion agricole est applicable aux vins non mousseux relèvent des codes NC 2204 21 11 à 2204 21 99 et 2204 29 12 à 2204 29 99;

considérant que, en application de l'accord dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la plupart des droits à l'importation sont exprimés en écus à partir du 1er juillet 1995 pour les produits agricoles et pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; qu'il est nécessaire, pour éviter des détournements de trafic, de convertir en monnaies nationales les droits en écus, avec un taux de conversion actualisé plus fréquemment que celui visé à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92;

considérant que la Commission a l'intention de proposer à cet effet une modification de l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92, pour instaurer à partir du 1er juillet 1996 un taux mensuel assorti d'un mécanisme de sauvegarde; qu'il convient, pour faciliter le passage au régime résultant des accords conclus dans le cadre des négociations du cycle d'Uruguay, de prévoir l'application dans les secteurs agricoles, dès le 1er juillet 1995, des dispositions proposées pour une application générale à partir du 1er juillet 1996;

considérant que, en conséquence, il existe à titre transitoire un système de montants agricoles perçus à l'importation basé sur deux taux de conversion différents selon que les montants en question sont directement fixés en écus dans le tarif douanier commun ou non;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 18 du règlement (CEE) n° 2913/92 et au règlement (CEE) n° 1167/76, les dispositions figurant au paragraphe 2 s'appliquent jusqu'au 30 juin 1996, pour les produits dont les codes de la nomenclature combinée sont cités en annexe.

2. La contre-valeur en monnaies nationales de l'écu à appliquer aux fins de la détermination du classement tarifaire des marchandises et des droits à l'importation est établie une fois par mois. Les taux à utiliser pour cette conversion sont ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes, série C, au titre de l'avant-dernier jour de cotation du mois. Ces taux sont appliqués pendant le mois entier suivant.

Toutefois, dans le cas où le taux applicable au début du mois diffère de plus de 5 % par rapport au taux publié au titre de l'avant-dernier jour de cotation précédant la date du 15 du même mois, ce dernier taux est applicable à partir du 15 et jusqu'à la fin du mois en question.

Au sens du présent règlement on entend par jour de cotation tout jour, à l'exception du 31 décembre pour lequel un taux de l'écu est établi par la Commission.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

Codes de la nomenclature combinée des produits et marchandises visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1482/95 - Tous les codes NC des chapitres 1, 2 et 4 - Les codes NC commençant par 0504, 0505 10 90, 0505 90, 0509 00 90 ou par 0511 - Tous les codes NC des chapitres 6 à 8 - Les codes NC du chapitre 9 sauf ceux commençant par 0903 - Tous les codes NC des chapitres 10 à 12 - Les codes NC du chapitre 13 sauf ceux commençant par 1301, 1302 11 00, 1302 19 10, 1302 19 99, 1302 32 90 ou 1302 39 00 - Tous les codes NC des chapitres 15 à 19 - Les codes NC du chapitre 20, à l'exclusion des feuilles de vignes, jets de houblon et autres parties comestibles de plantes des codes NC 2001 90 96 et 2008 99 99 - Tous les codes NC du chapitre 21 - Les codes NC du chapitre 22 sauf 2201 90 00 - Tous les codes des chapitres 23 et 24 - Les codes NC commençant par 2905 43 00 ou 2905 44 - Les codes NC commençant par 3501 sauf 3501 90 10 ou par 3505 sauf le 3505 10 50 - Les codes NC commençant par 3502 10 91, 3502 10 99, 3502 90 51 ou 3502 90 59 - Les codes NC commençant par 3809 10 ou par 3823 60 - Les codes NC commençant par 5301 ou par 5302.