Commission Regulation (EC) No 1477/95 of 28 June 1995 laying down certain transitional measures for the implementation of the Uruguay Round Agreement on Agriculture as regards olive oil

RÈGLEMENT (CE) N° 1477/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 portant certaines mesures transitoires relatives à la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle d'Uruguay dans le secteur de l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 3,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 38,

considérant que, compte tenu de la forte différence entre le niveau du droit applicable aux huiles d'olive résultant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (ci-après dénommé « les accords ») et le prélèvement actuellement appliqué, et ayant égard à la présente situation du marché qui est caractérisée par des prix élevés de l'huile d'olive communautaire, il y a lieu de constater que l'application immédiate du taux de droit plein à partir du 1er juillet 1995 conduirait à une perturbation du marché; que, par conséquent, il convient de prévoir l'application d'un taux de droit réduit jusqu'à la fin de la présente campagne;

considérant que le règlement (CEE) n° 3089/78 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3461/87 (4), prévoit que la mise en libre pratique d'huile d'olive importée est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au niveau de l'aide à la consommation; que le niveau de droit résultant des accords tient compte dans son calcul de cette garantie; que l'huile d'olive qui est mise en libre pratique à partir du 1er juillet 1995, après avoir payé le taux de droit prévu par ce règlement, ne devrait pas être soumise au régime de garantie, ayant égard au fait que ce droit comporte un élément correspondant au niveau de garantie maintenant applicable, et que cette huile, par conséquent, peut être considérée comme ayant droit à l'aide à la consommation;

considérant qu'il est l'intention de la Commission de présenter au Conseil dans les meilleurs délais une proposition de modification du règlement (CEE) n° 3089/78 afin de supprimer le régime de garantie pour l'huile d'olive importée à l'exception d'huile en provenance de Tunisie importée sous un régime spécial; que ces mesures transitoires sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché pendant le passage du régime existant à celui découlant des accords;

considérant qu'il y a lieu, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, de préciser les conditions applicables à l'utilisation après le 1er juillet 1995 des certificats d'importation délivrés avant cette date, ainsi que de prévoir le taux de droit applicable aux importations d'huile d'olive d'origine de Tunisie dans le cadre du règlement (CE) n° 287/94 du Conseil (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 2 bis du règlement n° 136/66/CEE, les taux des droits applicables aux importations des produits visés à l'annexe pendant la période du 1er juillet au 31 octobre 1995 sont ceux figurant en annexe.

Article 2

Les certificats d'importation délivrés, conformément au règlement (CEE) n° 2751/78 du Conseil (6), jusqu'au 30 juin 1995 et dont la période de validité dépasse cette date, peuvent être utilisés jusqu'à leur date limite de validité.

Le droit applicable aux importations sur base de ces certificats est égal au prélèvement préfixé dans le certificat.

Article 3

Le taux du droit applicable aux importations d'huile d'olive originaire de Tunisie visé au règlement (CE) n° 287/94 est égal à 9,419 écus par 100 kilogrammes pour les importations effectuées pendant la période du 1er juillet au 31 octobre 1995.

Article 4

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3089/78, la mise en libre pratique d'huile d'olive dans la Communauté, à l'exception de l'huile d'olive originaire de Tunisie importée sous le régime visé au règlement (CE) n° 287/94 et de celle importée selon les dispositions de l'article 2, n'est pas subordonnée à la constitution d'une garantie.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

Huile d'olive

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