Commission Regulation (EC) No 1464/95 of 27 June 1995 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the sugar sector
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  • Règlement (CE) no 2136/95 de la Commissiondu 7 septembre 1995modifiant le règlement (CE) no 1464/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre, 31995R2136, 8 septembre 1995
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) No 1141/98 de la Commissiondu 2 juin 1998modifiant le règlement (CE) no 1464/95 portant modalités particulières du régime de certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre, 31998R1141, 3 juin 1998
  • Règlement (CE) no 1148/98 de la Commissiondu 2 juin 1998intégrant dans la réglementation du secteur du sucre les modifications introduites par le règlement (CE) no 2086/97 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, 31998R1148, 3 juin 1998
  • Règlement (CE) no 996/2002de la Commissiondu 11 juin 2002modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 en ce qui concerne des dispositions spécifiques pour les certificats d'importation applicables aux importations préférentielles de sucre originaire de certains pays des Balkans occidentauxRectificatif au règlement (CE) no 995/2002 de la Commission du 11 juin 2002 modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 en ce qui concerne des dispositions spécifiques pour les certificats d'importation applicables aux importations préférentielles de sucre originaire de certains pays des Balkans occidentaux(Journal officiel des Communautés européennes L 152 du 12 juin 2002), 32002R099632002R0996R(01), 12 juin 2002
  • Règlement (CE) no 1159/2003 de la Commissiondu 30 juin 2003établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96, 32003R1159, 1 juillet 2003
  • Règlement (CE) no 96/2004 de la Commissiondu 30 décembre 2003adaptant plusieurs règlements relatifs au marché du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0096, 22 janvier 2004
  • Règlement (CE) no 951/2006 de la Commissiondu 30 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 32006R0951, 1 juillet 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 995/2002 de la Commission du 11 juin 2002 modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 en ce qui concerne des dispositions spécifiques pour les certificats d'importation applicables aux importations préférentielles de sucre originaire de certains pays des Balkans occidentaux, 32002R0996R(01), 13 juin 2002
Règlement (CE) no 1464/95 de la Commissiondu 27 juin 1995portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/95JO no L 110 du 17. 5. 1995, p. 1., et notamment son article 13 paragraphe 2 et son article 17 paragraphe 2,considérant que l'accord agricole issu des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, ci-après appelé "l'accord", nécessite l'adaptation en particulier des dispositions réglementaires applicables en matière de certificats à l'importation et à l'exportation à partir du 1er juillet 1995 dans le secteur du sucre; que, en raison du nombre d'adaptations nécessaires et dans un souci de clarté et de meilleure efficacité administrative, il convient d'abroger et de remplacer le règlement (CEE) no 2630/81 de la CommissionJO no L 258 du 11. 9. 1981, p. 16., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1754/93JO noL 161 du 2. 7. 1993, p. 45., tout en reprenant les dispositions dudit règlement qui sont encore pertinentes pour l'application du régime des certificats d'importation et d'exportation; que, pour les mêmes raisons, il y a lieu de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la CommissionJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1199/95JO no L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.;considérant que la notion de fixation à l'avance dans les échanges, suite à l'accord précité disparaît au stade de l'importation mais devient la règle au stade de l'exportation à partir du 1er juillet 1995; que, dès lors, il n'y a plus lieu de maintenir pour les certificats des distinctions dans les garanties correspondantes;considérant qu'il y a lieu également d'apporter certaines adaptations de nature formelle suite au dernier élargissement de la Communauté;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLe présent règlement établit les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation institué par l'article 13 du règlement (CEE) no 1785/81.
Article 21.Par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa quatrième tiret et au deuxième alinéa dudit paragraphe du règlement (CEE) no 3719/88 ainsi qu'à l'article 2 bis deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, aucun certificat à l'exportation n'est exigé pour la réalisation d'une opération d'exportation ne dépassant pas deux tonnes de sucre produit sous quotas relevant du code NC 1701 et de sirops de sucre relevant des codes NC 17026095, 17029099, 17029071 et 21069059.La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du premier alinéa.2.Aux fins de l'application de l'article 2 bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3665/87, les produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1785/81 sont regroupés dans les groupes de produits suivants:ceux mentionnés au point a) constituent un groupe de produits,ceux mentionnés au point d) constituent un groupe de produits,ceux mentionnés aux points f) et g) constituent un groupe de produits.
Article 31.Lorsque la restitution ou, le cas échéant, le prélèvement à l'exportation sont fixés dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte dans la Communauté, la demande de certificat d'exportation est déposée auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel a été délivrée la déclaration d'attribution de l'adjudication.2.La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:Reglamento de licitación (CE) no … (DO L … de …) límite de presentación de ofertas que expira el …Nařízení o výběrovém řízení (ES) č. … L … ze dne …), lhůta pro odevzdání ádostí uplyne …Forordning om licitation (EF) nr. … (EUT L … af …), fristen for indgivelse af tilbud udløber den …Ausschreibung — Verordnung (EG) Nr. … (ABl. L … vom …), Ablauf der Angebotsfrist am …pakkumise määrus (EÜ) Nr … (EÜT Nr L …, …), pakkumiste esitamise tähtaeg lõppeb …Κανονισμός διαγωνισμών (ΕΚ) αριθ. … (ΕΕ L … της …), η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την …tendering Regulation (EC) No … (OJ L … of …), time limit for submission of tenders expires …règlement d'adjudication (CE) no … (JO L … du …), délai de présentation des offres expirant le …regolamento di gara (CE) n. … (GU L … del …), il termine di presentazione delle offerte scade il …Regula (EK) Nr. … (JO no L … du …), ar ko pasludina konkursu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir …Reglamentas (EB) Nr. … ( … OL L …), kuriame paskelbtas konkursas, paskutinė pasiūlymų pateikimo data yra ……/…/EK rendelet pályázat meghirdetéséről (HL L … …….). az ajánlattételi határidő lejárta ………Regolament tas-sejħa għall-offerti (KE) Nru. …. (ĠU L … ta' l- ….), il-perjodu li fih jistgħu jiġu mitfugħa l-offerti jiskadi fl-……,Verordening met betrekking tot inschrijving (EG) nr. … (PB L … van …), indieningstermijn aanbiedingen eindigend op …Rozporządzenie w sprawie przetargu (WE) … (Dz.U.L ….. z …), termin składania ofert wygasa …Regulamento de adjudicação (CE) n.o … (JO L … de …), o prazo de apresentação das ofertas expira em …Nariadenie o verejnej súťaži (ES) č. … L … zo dňa …), lehota pre predkladanie ponúk končí …[Uredba (ES) št … … (Ul. l, … …), ponudba veljavna do ………]Asetus tarjouskilpailusta (EY) N:o … (EYVL L …, annettu …), tarjousten tekemiselle varattu määräaika päättyy …Förordning om anbud (EG) nr … (EGT L …, …) tidsfrist foer anbudsinlämnande utlöper den …3.Le certificat d'exportation est délivré pour la quantité figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication en cause. Il comporte dans la case 22 la mention du taux de la restitution ou, selon le cas, du prélèvement à l'exportation figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication, exprimé en euros. À cet effet, il comporte au moins une des mentions suivantes:Tasa de la restitución aplicable: …Sazba platné náhrady …Restitutionssats: …Gültiger Erstattungssatz: …Eksporditoetuse määr: …Εφαρμοζόμενος συντελεστής επιστροφής: …Rate of applicable refund: …Taux de la restitution applicable: …Tasso di restituzione applicabile: …Piemērojams kompensāciju apjoms: …Taikomas grąžinamųjų išmokų dydis: …Az alkalmazandó visszatérítés mértéke: …Rata ta' rifużjoni applikabbli: …Toe te passen restitutievoet: …Stawka stosowanej refundacji: …Taxa de restituição à exportação aplicável: …Sadzba platnej náhrady …višina nadomestila …………Tuen määrä: …Exportbidragssats: …ou le cas échéant:Tipo de gravamen a la exportación aplicable: …Sazba platnej dávky …Eksportafgiftssats: …Gültiger Satz der Ausfuhrabschöpfung: …Eksoprdimaksu määr:Εφαρμοζόμενος συντελεστής εισφοράς κατά την εξαγωγή: …Rate of applicable export levy: …Taux du prélèvement à l'exportation applicable: …Tasso del prelievo all'esportazione applicabile: …Eksporta kompensāciju apjoms: …Grąžinamųjų išmokų dydis: …Az alkalmazandó exportlefölözés mértéke: …Rata ta' imposta fuq l-esportazzjoni applikabbli: …Toe te passen heffingsvoet bij uitvoer: …Stawka stosowanej opłaty wyrównawczej: …Taxa do direito nivelador à exportação aplicável: …Sadzba platnej dane (odvodu) …višina izvoznega nadomestila]Vientimaksun määrä: …Exportavgiftssats: …4.L'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88 ne s'applique pas lorsque le présent article s'applique.
Article 41.Pour le sucre C, pour l'isoglucose C ainsi que pour le sirop d'inuline C, produits à exporter en vertu de l'article 26, paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81, la demande et le certificat comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:para exportación con arreglo al apartado 1 del artículo 26 del Reglamento (CEE) no 1785/81Na vývoz podle čl. 26 ods. 1 nařízení (EHS) č. 1785/81til udførsel i medfør af artikel 26, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1785/81gemäß Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 auszuführeneksport määruse (EMÜ) nr 1785/81 artikli 26 lõige 1 kohaseltπρος εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81for export under Article 26(1) of Regulation (EEC) No 1785/81à exporter conformément à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1785/81da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81eksportam saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 1785/81 26. panta 1. punktueksportui pagal Reglamento (EEB) Nr. 1785/81 26 straipsnio 1 dalįexport céljára az 1785/81/EK rendelet 26. cikk (1) bekezdése értelmébengħall-esportazzjoni skond l-Artikolu 26 (1) tar-Regolament (KEE) Nru 1785/81uit te voeren overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1785/81na wywóz w rozumieniu art. 26 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81para exportação nos termos do n.o 1 do artigo 26.o do Regulamento (CEE) n.o 1785/81Na vývoz v súlade s článkom 26 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 1785/81za izvoz v skladu s členom 26 (1) Uredbe (EGS) št. 1785/81vientiin asetuksen (ETY) N:o 1785/81 26 artiklan 1 kohdan mukaisestiför export i enlighet med artikel 26.1 i förordning (EEG) nr 1785/81.2.Le certificat comporte, dans la case 22, au moins une des mentions suivantes:para exportación sin restitución ni gravamen … (cantidad por la que este certificado ha sido emitido) kgna vývoz bez náhrady nebo dávky … (mnoství, na které je licence vydána) kgudføres uden restitution eller afgift … (den mængde, for hvilken denne licens er udstedt) kgohne Erstattung und ohne Abschöpfung auszuführen … (Menge, für die diese Lizenz erteilt wurde) kgeksport ilma eksporditoetuse või ekspordimaksuta … (kogus, millele on litsents välja antud) kgπρος εξαγωγή χωρίς επιστροφή ή εισφορά … (ποσότητα για την οποία εκδόθηκε το παρόν πιστοποιητικό) kgfor export without refund or levy … (quantity for which the licence is issued) kgà exporter sans restitution ni prélèvement … (quantité pour laquelle ce certificat a été délivré) kgda esportare senza restituzione né prelievo … (quantitativo per il quale il titolo in causa è stato rilasciato) kgeksportam bez eksporta kompensācijām … (apjoms, kuram izsniegta licence) kgeksportavimui be grąžinamosios išmokos … (kiekis, kuriam išduota licencija) kgvisszatérítés illetve lefölözés nélküli export céljára … (az engedély tárgyát képező mennyiség) kggħall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni jew imposta … (kwantita li għaliha ġiet maħruġa l-liċenzja) kgzonder restitutie of heffing uit te voeren … (hoeveelheid waarvoor dit certificaat werd afgegeven) kgna wywóz bez refundacji lub opłaty wyrównawczej … (ilość objęta niniejszym pozwoleniem) kgpara exportação sem restituição nem direito nivelador … (quantidade para a qual este certificado foi emitido) kgna vývoz bez náhrady a dane (odvodu) … (množstvo pre ktoré bola licencia vydaná) kgza izvoz brez nadomestila ali … (količine za katere so izdana dovolenja) kgviedään ilman tukea ja maksua … (tähän todistukseen liittyvä määrä) kgför export utan bidrag eller avgift … (den mängd för vilken licensen utfärdats) kg.3.Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables au sucre C qui, en vertu de l'article 26 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, est soumis au prélèvement à l'exportation visé à l'article 20 dudit règlement.4.Les dispositions de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables aux certificats d'exportation du sucre C, d'isoglucose C et de sirop d'inuline C.
Article 5La délivrance d'un certificat d'exportation pour le sucre C, l'isoglucose C et le sirop d'inuline C ne peut avoir lieu qu'après que le fabricant en cause a apporté la preuve à l'organisme compétent que la quantité pour laquelle le certificat est demandé, ou une quantité équivalente, a été effectivement produite au-delà des quotas A et B de l'entreprise concernée, compte tenu, en ce qui concerne le sucre, des quantités reportées, le cas échéant, à la campagne de commercialisation en cause.
Article 61.a)Le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1785/81 portant sur une quantité dépassant 10 tonnes est valable à partir de la date de sa délivrance effective jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance.b)Le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1785/81 portant sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes et le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points b), d), f), g) et h) dudit règlement sont valables à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance.2.Le certificat d'importation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1785/81 est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance.3.Sans préjudice d'autres durées de validité arrêtées dans le cadre d'un adjudication ouverte dans la Communauté:a)le certificat d'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) et d) du règlement (CEE) no 1785/81, autres que le sucre C et portant sur une quantité dépassant 10 tonnes, est valable à partir de la date de sa délivrance effective:jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette dateoujusqu'au trentième jour suivant cette date, lorsque aucune restitution n'est fixée de façon périodique ou par voie d'adjudication,sans que sa durée de validité puisse dépasser la date du 30 septembre qui suit immédiatement la date de la délivrance effective;b)le certificat d'exportation:pour le sucre C,pour les produits visés à l'article 1erparagraphe 1 points a) et d) du règlement (CEE) no1785/81 portant sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes,pour les produits visés à l'article 1erparagraphe 1 points b), c), f), g) et h) dudit règlement précité,est valable à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date.Dans le cas visé au deuxième tiret, l'intéressé ne peut utiliser plus d'un tel certificat pour une même exportation.
Article 71.Pour le sucre préférentiel à importer dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2782/76 de la CommissionJO L 318 du 18.11.1976, p. 13., la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:azúcar preferencial [Reglamento (CEE) no 2782/76]præferencesukker (forordning (EØF) nr. 2782/76)Präferenzzucker (Verordnung (EWG) Nr. 2782/76)προτιμησιακή ζάχαρη [κανονισμός (EOK) αριθ. 2782/76]preferential sugar (Regulation (EEC) No 2782/76)sucre préférentiel [règlement (CEE) no 2782/76]zucchero preferenziale [regolamento (CEE) n. 2782/76]preferentiële suiker (Verordening (EEG) nr. 2782/76)açúcar preferencial [Regulamento (CEE) n.o 2782/76]etuuskohtelun alainen sokeri (asetus (ETY) N:o 2782/76)förmånssocker (förordning (EEG) nr 2782/76),dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire.Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2782/76, du pays qui y est mentionné.2.Pour le sucre, le sirop de sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001, à importer dans la Communauté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2007/2000, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:Reglamento (CE) no 2007/2000forordning (EF) nr. 2007/2000Verordnung (EG) Nr. 2007/2000κανονισμός (EK) αριθ. 2007/2000Regulation (EC) No 2007/2000règlement (CE) no 2007/2000regolamento (CE) n. 2007/2000Verordening (EG) nr. 2007/2000Regulamento (CE) n.o 2007/2000asetus (EY) N:o 2007/2000förordning (EG) nr 2007/2000,dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire.Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 2007/2000, du pays qui y est mentionné.3.Pour le sucre, le sirop de sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001, à importer dans la Communauté conformément aux dispositions de la décision 2001/330/CE, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:Decisión 2001/330/CE del ConsejoRådets afgørelse 2001/330/EFBeschluss 2001/330/EG des RatesΑπόφαση 2001/330/ΕΚ του ΣυμβουλίουCouncil Decision 2001/330/ECdécision 2001/330/CE du Conseildecisione 2001/330/CE del ConsiglioBesluit 2001/330/EG van de RaadDecisão 2001/330/CE do ConselhoNeuvoston päätös 2001/330/EYRådets Beslut 2001/330/EG,dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire.Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions de la décision 2001/330/CE, du pays qui y est mentionné.4.Pour le sucre, le sirop de sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), f), g) et h), du règlement (CE) no 1260/2001, à importer dans la Communauté conformément aux dispositions de la décision 2001/868/CE, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:Decisión 2001/868/CE del ConsejoRådets afgørelse 2001/868/EFBeschluss 2001/868/EG des RatesΑπόφαση 2001/868/ΕΚ του ΣυμβουλίουCouncil Decision 2001/868/ECdécision 2001/868/CE du Conseildecisione 2001/868/CE del ConsiglioBesluit 2001/868/EG van de RaadDecisão 2001/868/CE do ConselhoNeuvoston päätös 2001/868/EYRådets Beslut 2001/868/EG,dans la case 8, la mention du pays dont le produit est originaire.Le certificat d'importation oblige à importer, conformément aux dispositions de la décision 2001/868/CE, du pays qui y est mentionné.
Article 81.Le taux de la garantie relatif aux certificats pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) à d) et points f), g) et h) du règlement (CEE) no1785/81 est, par 100 kilogrammes de produits nets ou par 100 kilogrammes d'isoglucose en matière sèche nets, ou par 100 kilogrammes de sirop d'inuline en matière sèche nets et en équivalent-sucre/isoglucose:a)lorsqu'il s'agit de certificats d'importation:0,30 écu pour les produits relevant des codes NC 1701, 1702, et 2106, à l'exclusion des codes NC 17025000 et 17029010 et du sirop d'inuline,0,06 écu pour les produits relevant des codes NC 121291, 12129200 et 1703,0,60 écu pour le sirop d'inuline relevant des codes NC 17026080 et 17029080;b)lorsqu'il s'agit des certificats d'exportation portant sur le sucre C, l'isoglucose C et le sirop d'inuline C, de 0,30 écu;c)lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation sans préjudice d'autres taux arrêtés dans le cadre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, de:11,00 écus pour les produits relevant du code NC 1701.Toutefois le taux de la garantie pour les certificats d'exportation de sucre blanc et de sucre brut dont la durée de validité est limitée à trente jours en vertu de l'article 6 paragraphe 3 point a) deuxième tiret est de 4,20 écus,0,90 écu pour les produits relevant du code NC 1703,4,20 écus pour les produits relevant des codes NC 170220, 17026095, 17029060, 17029071, 17029099, ainsi que 21069059, à l'exclusion du sirop d'inuline,4,20 écus pour les produits relevant des codes NC 17023010, 17024010, 17026010 et 17029030 ainsi que 21069030,8,00 écus pour le sirop d'inuline relevant du code 17026080et 0,60 écu pour le sirop d'inuline relevant du code NC 17029080;d)lorsqu'il s'agit des certificats d'importation visés à l'article 7, de 0,30 écu.2.En ce qui concerne les produits relevant du code NC 1701, sauf cas de force majeure, lorsque l'obligation d'exporter découlant des certificats d'exportation, à l'exclusion de ceux délivrés au titre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, n'est pas remplie et que la garantie visée au paragraphe 1 point c) premier tiret est inférieure à la restitution à l'exportation en vigueur le dernier jour de validité du certificat après diminution de la restitution indiquée dans ledit certificat, il est perçu du titulaire du certificat à titre de garantie supplémentaire et dans les conditions de délais visées à l'article 33 du règlement (CEE) no 3719/88, pour la quantité pour laquelle ladite obligation n'a pas été remplie, un montant égal à la différence entre le résultat de ce calcul et la garantie visée au paragraphe 1 point c) premier tiret.
Article 91.Sans préjudice de l'application de l'article 21 du règlement (CEE) no 1785/81, les certificats pour les sucres relevant du code NC 1701 et portant sur une quantité dépassant dix tonnes, à l'exclusion:a)du sucre C;b)des sucres candis;c)des sucres aromatisés ou additionnés de colorants;d)des sucres préférentiels à importer dans la Communauté conformément au règlement (CEE) no 2782/76;e)du sucre préférentiel spécial à importer dans la Communauté conformément à l'article 37 du règlement (CEE) no 1785/81;lorsqu'il s'agit de certificats d'importation, sont délivrés le troisième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande,lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation, sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.2.Lorsqu'une demande de délivrance de certificat, pour les produits auxquels le paragraphe 1 s'applique, porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l'intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d'une telle demande.
Article 9 bis1.Lorsque les demandes de certificats d'exportation portant sur des quantités et/ou des engagements de dépenses conduisent à dépasser ou risquent de dépasser le volume et/ou les crédits fixés dans l'accord agricole compte tenu de l'article 9 dudit accord pour une campagne de commercialisation considérée, la Commission peut décider:a)de fixer un pourcentage unique d'acceptation par les États membres des quantités demandées pour les certificats d'exportation qui n'ont pas encore été délivrés;b)du rejet par les États membres des demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été délivrés;c)de suspendre la possibilité de déposer des demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables, sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 41 du règlement (CEE) no 1785/81. Dans ces cas, les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.2.Dans le cas où les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.3.L'intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation visé au paragraphe 1 point b) au Journal officiel des Communautés européennes si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.4.a)toute demande de certificat d'exportation pour des quantités de produits dépassant dix tonnes mentionnant une restitution fixée de façon périodique;b)les quantités affectées par les mesures prises en application du paragraphe 1.
Article 101.Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) no 3719/88, lorsque a lieu une exportation anticipée de sucre blanc relevant du code NC 17019910, suivie d'une importation de sucre brut relevant des codes NC 17011110, 17011190, 17011210, 17011290, suite à une autorisation délivrée dans le cadre de l'article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1., l'exportation de sucre blanc et l'importation de sucre brut sont soumises à la présentation d'un certificat.2.La demande et le certificat d'exportation pour le sucre blanc, et la demande et le certificat d'importation pour le sucre brut comportent, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92certificado válido en … (Estado miembro emisor)EX/IM čl. 116 nařízení (EHS) č. 2913/92licence platná v … (vydávající členský stát)EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)EX/IM, määrus (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116Litsents kehtiv … (väljaandev liikmesriik)EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92πιστοποιητικό που ισχύει στο … (κράτος μέλος εκδόσεως)EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92licence valid in … (issuing Member State)EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92certificat valable en … (État membre de délivrance)EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92titolo valido in … (Stato membro di rilascio)EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pantslicence ir derīga … (izsniegusi dalībvalsts)EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnislicencija galioja … (išdavusioji valstybė narė)EX/IM, 2913/92/EK rendelet 116. cikkaz engedély érvényes … (Kibocsátó tagállam)EX/IM, Artikolu 116 tar-Regolament (KEE) Nru. 2913/92liċenzja valida f' ……… (l-Istat Membru li joħroġ il-liċenzja)EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)EX/IM art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92pozwolenie ważne w … (Państwo Członkowskie wydające pozwolenie)EX/IM, artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92certificado válido em … (Estado-Membro emissor)EX/IM čl. 116 nariadenie (EHS) č. 2913/92licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)EX/IM, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92Veljavno dovolenje v … (izdano v državi članici)EX/IM, 116 artikla, asetus (ETY) N:o 2913/92todistus voimassa … (luvan antanut jäsenvaltio)EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92licens giltig i … (utfärdande medlemsstat).En outre sont indiqués, dans la case 20 du certificat d'exportation, le numéro du certificat d'importation correspondant et, dans la case concernée du certificat d'importation, le numéro du certificat correspondant.La demande de certificat d'exportation pour le sucre blanc n'est acceptée que sur présentation de l'autorisation visée au paragraphe 1 et si en même temps est déposée une demande de certificat d'importation pour le sucre brut.La demande de certificat d'importation doit porter sur une quantité de sucre brut de la qualité type correspondant, compte tenu du rendement, à la quantité de sucre blanc qui figure sur la demande de certificat d'exportation. Le rendement du sucre brut est calculé en diminuant de 100 le double du degré de polarisation de ce sucre.Lorsque le sucre brut importé ne correspond pas à la qualité type, la quantité de sucre brut à importer au titre du certificat est calculée en multipliant la quantité du sucre brut et la qualité type mentionnée dans ce certificat par un coefficient correcteur. Ce coefficient s'obtient en divisant le nombre 92 par le pourcentage du rendement de sucre brut effectivement importé.3.Par dérogation aux dispositions de l'article 6, le certificat d'exportation pour le sucre blanc et le certificat d'importation pour le sucre brut sont valables:jusqu'au 30 juin d'une campagne de commercialisation lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, à partir du 1er octobre de la même campagne de commercialisation,jusqu'au 30 septembre d'une campagne de commercialisation lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, à partir du 1er juillet de la même campagne de commercialisation.4.Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 point a), et sans préjudice des alinéas suivants, le taux de la garantie applicable au certificat d'importation visé au paragraphe 1 est de 11,50 écus par 100 kilogrammes nets.Toutefois, ce taux est ajusté conformément à la grille figurant à l'annexe, en fonction du prélèvement à l'exportation du sucre brut applicable, le cas échéant, le jour du dépôt de la demande du certificat d'importation et chaque lundi pendant la durée de validité de ce certificat.Le demandeur du certificat d'importation a l'obligation d'effectuer l'augmentation du taux de la garantie visée au deuxième alinéa, selon le cas, le jour même du dépôt de la demande du certificat ou dans les trois jours ouvrables suivant chaque lundi concerné. Sur demande du titulaire du certificat d'importation, l'organisme compétent libère sans délai la partie de la garantie qui résulte, le cas échéant, d'un ajustement en baisse.En outre, sur demande de l'intéressé à présenter en même temps que la demande de certificat d'importation, l'organisme compétent diminue, sur présentation des preuves appropriées, la garantie constituée suivant les dispositions qui a été constituée, lors de l'exportation anticipée du sucre blanc correspondant, en vertu de l'article 115 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2913/92.Toutefois le montant de la garantie ajusté selon le présent paragraphe ne peut être inférieur au montant de la garantie visée au premier alinéa.5.L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 n'est pas applicable au certificat d'exportation visé au paragraphe 1. L'article 33 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3719/88 n'est pas applicable au certificat d'importation visé au paragraphe 1.6.Par dérogation à l'article 8 paragraphe 5 et à l'article 33 paragraphe 1 du règlement (CEE) no3719/88:a)la garantie relative au certificat d'importation n'est libérée en totalité que lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont égales ou supérieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, compte tenu du rendement du sucre brut;b)lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont inférieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, la garantie pour la quantité correspondant à la différence entre les quantités de sucre blanc effectivement exportées et les quantités de sucre brut effectivement importées reste acquise. L'application de ces dispositions s'effectue compte tenu du rendement du sucre brut en cause;c)lorsque l'intéressé n'a pas présenté la demande visée au paragraphe 4 quatrième alinéa, la partie de la garantie résultant de l'application du paragraphe 4 deuxième alinéa et qui reste, le cas échéant, acquise, conformément aux dispositions prévues au point b), est diminuée du montant qui reste éventuellement acquis en vertu de l'article 115 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2913/92.Cette diminution n'est effectuée que sur demande de l'intéressé et après présentation des pièces justificatives appropriées;d)lorsque, en cas d'application du paragraphe 4, le titulaire du certificat d'importation ne procède pas à l'augmentation de la garantie dans le délai au cours duquel cette augmentation doit intervenir, la garantie visée au paragraphe 4, le cas échéant, ajustée en vertu de ce même paragraphe, reste, sauf cas de force majeure, immédiatement acquise en totalité.Toutefois, lorsque l'intéressé n'a pas présenté la demande visée au paragraphe 4 quatrième alinéa, le montant qui reste acquis est diminué à l'expiration de la durée de validité du certificat d'importation conformément aux dispositions prévues au point c).7.En application de l'article 561 du règlement (CEE) no 2454/93, le délai dans lequel l'importation de sucre brut correspondant à une exportation anticipée de sucre blanc doit être réalisée est identique à la durée de validité du certificat d'importation pour le sucre brut.8.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CEE) no 3719/88 les droits découlant des certificats d'exportation et d'importation visés au paragraphe 1 ne sont pas transmissibles.9.Lorsqu'il est fait application de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, la révocation concerne simultanément le certificat d'importation et le certificat d'exportation visés au paragraphe 1.
Article 11Le règlement (CEE) no 2630/81 est abrogé avec effet au 1er octobre 1995.Toutefois en ce qui concerne les certificats d'importation, ses dispositions cessent d'être applicables à partir du 1er juillet 1995.
Article 12Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.Il est applicable pour les certificats d'exportation à partir du 1er octobre 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXECalcul de la garantie visée à l'article 10
(en écus/100 kg net)
Prélèvements à l'exportation de sucre brut (codes NC 17011110, 17011190, 17011210 et 17011290) entraînant l'application de l'ajustement de la garantieMontant de l'ajustement en hausse ou en baisse de la garantie
12
0 à 4,20
4,21 à 8,404,20
8,41 à 12,608,40
12,61 à 16,8012,60
et ainsi de suite, chaque fois avec majoration de 4,20 écus.