Commission Regulation (EC) No 1462/95 of 27 June 1995 opening and providing for the administration of an import tariff quota for young male bovine animals for fattening (1 July 1995 to 30 June 1996)
RÈGLEMENT (CE) N° 1462/95 DE LA COMMISSION du 27 juin 1995 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (1er juillet 1995 - 30 juin 1996)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 12 paragraphes 1 et 4,
vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (3), et notamment son article 3,
considérant que, en vertu de l'accord instituant l'Organisation commune de marché, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement; que les règles à appliquer à la campagne contingentaire 1995/1996 commençant le 1er juillet 1995 doivent être fixées;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 805/68, la gestion du quota doit prendre en compte le schéma traditionnel d'échange des animaux considérés;
considérant que les besoins de certaines régions de la Communauté qui souffrent d'une grave pénurie de bovins à engraisser doivent être pris en considération; que, ces besoins étant particulièrement apparents en Italie et en Grèce, la priorité doit être donnée à la demande émanant de ces deux États membres;
considérant que, pour garantir une transition progressive entre les arrangements fondés sur ce qu'on appelle le bilan et les arrangements concernant l'actuel contingent tarifaire, des dispositions appropriées doivent être prises, en particulier par le maintien de la méthode de répartition entre les importateurs traditionnels et les opérateurs démontrant opérer un commerce actif d'animaux vivants avec les pays tiers;
considérant que, dans le cadre de l'application de l'accord instituant l'Organisation commune de marché, les modalités d'application du régime de certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine fixées actuellement par le règlement (CEE) n° 2377/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1084/94 (5), doivent être modifiées avant le 1er juillet 1995; que, pour éviter des difficultés pratiques d'application liées à l'actuel contingent tarifaire, le règlement (CEE) n° 2377/80 ne doit pas s'appliquer; que, en revanche, il convient d'adopter des modalités spéciales concernant les certificats d'importation pour ce quota; que ces modalités spéciales devraient primer sur les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (7);
considérant que, conformément à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 805/68, les importations dans la Communauté d'animaux vivants, en vertu de l'actuel contingent tarifaire, sont soumises à l'obligation de présentation d'un certificat d'importation; que l'application de ce contingent tarifaire implique une surveillance stricte des importations et des contrôles effectifs quant à leur utilisation et à leur destination; que, par conséquent, l'importation doit avoir lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation;
considérant qu'une garantie doit être constituée en vue de garantir que les animaux soient engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées; que le montant de la garantie doit être fixé compte tenu de la différence entre les droits de douane applicables dans le régime contingentaire et hors de ce régime;
considérant que le règlement (CEE) n° 990/93 du Conseil (8) a interdit les échanges entre la Communauté européenne et les républiques de Serbie et du Monténégro et que ces républiques sont, dès lors, exclues du présent régime;
considérant que le règlement (CEE) n° 612/77 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1121/87 (10), doit être abrogé;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire de 169 000 têtes de bovins mâles vivants relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49 et destinés à l'engraissement dans la Communauté est ouvert pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.
2. Le droit de douane à l'importation applicable au contingent visé au paragraphe 1 est de 582 écus par tonne plus 16 % de droits ad valorem. L'application de ce taux de droits est déterminée par l'engraissement des animaux importés dans l'État membre d'importation pendant une période d'au moins cent vingt jours.
Le taux de conversion applicable aux droits exprimés en écus est celui applicable en vertu du tarif douanier commun le jour de l'importation.
3. Au sens du présent règlement, le jour de l'importation est le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
Article 2
1. Les quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 sont réparties comme suit entre les États membres suivants:
a) Italie: 143 650 têtes;
b) Grèce: 21 970 têtes;
c) autres États membres: 3 380 têtes.
2. Pour chacune des quantités visées au paragraphe 1 points a) et b), les droits à l'importation concernant:
- 80 % de la quantité sont attribués directement à des importateurs qui prouvent avoir importé des animaux en application des règlements visés à l'annexe au cours des trois dernières années civiles; le nombre de têtes est attribué au prorata du nombre de têtes importées durant les trois années en cause,
- 20 % des quantités sont attribuées directement aux opérateurs prouvant que, en 1994, ils ont exporté vers des pays et/ou importé en provenance de pays qui, au 31 décembre 1994, étaient pour eux des pays tiers, au moins 50 animaux vivants relevant du code NC 0102 90, à l'exclusion des importations en vertu des règlements visés au point b) de l'annexe.
Les demandes relatives aux droits à l'importation sont présentées:
- en Italie pour les quantités visées au paragraphe 1 point a),
- en Grèce pour les quantités visées au paragraphe 1 point b).
3. Les quantités visées au paragraphe 1 point c) sont attribuées aux opérateurs prouvant que, en 1994, ils ont exporté vers des pays et/ou importé en provenance de pays qui, au 31 décembre 1994, étaient des pays tiers pour eux, au moins 50 animaux vivants relevant du code NC 0102 90.
Les demandes de droits à l'importation sont présentées dans l'État membre, autre que l'Italie et la Grèce, à l'endroit où le demandeur est inscrit dans le registre concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
4. Les quantités visées au paragraphe 2 premier alinéa deuxième tiret et au paragraphe 3 sont attribuées à chaque opérateur éligible au prorata des quantités demandées.
5. La preuve de l'importation et/ou de l'exportation est fournie exclusivement au moyen de documents douaniers de mise en libre pratique ou de documents d'exportation. Toutefois, avec l'autorisation de la Commission, l'Autriche, la Finlande et la Suède peuvent, le cas échéant, accepter d'autres formes de preuve.
Les États membres peuvent accepter des copies dûment certifiées de ces documents si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir les documents originaux.
Article 3
1. Les opérateurs qui ne pratiquaient plus le commerce de bovins vivants le 1er janvier 1995 ne bénéficient pas des dispositions du présent règlement.
2. Les sociétés issues de fusions dont chacune des parties dispose de droits en application de l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa bénéficient des mêmes droits que les sociétés à partir desquelles elles ont été constituées.
Article 4
1. Une demande de droits à l'importation n'est valable que si elle est introduite par un opérateur inscrit dans un registre national concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aucune demande de droits à l'importation ne doit être supérieure au nombre de têtes disponible.
Si, en vertu d'une quelconque catégorie visée à l'article 2 paragraphes 2 et 3, un demandeur soumet plus d'une demande, aucune de ces demandes ne peut être admise.
3. Aux fins de l'article 2 paragraphes 2 et 3, toute demande doit parvenir à l'autorité compétente pour le 30 juin 1995 au plus tard, accompagnée des documents de preuve requis.
4. En ce qui concerne les demandes faites en vertu de l'article 2 paragraphe 3, après vérification des documents présentés, les États membres adressent à la Commission, pour le 14 juillet 1995 au plus tard, une liste des demandeurs et des quantités demandées.
La Commission décide le plus rapidement possible dans quelle mesure les demandes peuvent être acceptées. Si les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, la Commission réduit les quantités demandées d'un pourcentage fixé.
Article 5
1. Toute importation d'animaux pour lesquels des droits à l'importation ont été attribués est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. Les demandes de certificat ne peuvent être introduites:
- que dans l'État membre où la demande de droits à l'importation a été introduite,
- que par les opérateurs auxquels des droits à l'importation ont été attribués conformément aux articles 2 et 4.
3. La garantie de certificat visée à l'article 14 du règlement (CEE) n° 3719/88 est fixée à 3 écus par tête.
Le taux de conversion à appliquer à la garantie est le taux applicable en vertu du tarif douanier commun à la date de demande du certificat.
4. Les certificats sont délivrés à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 1995 pour 50 % au maximum des droits à l'importation attribués. Les certificats d'importation concernant le nombre restant de têtes sont établis à partir du 2 janvier 1996.
5. La demande de certificat et le certificat proprement dit indiquent:
a) dans la case 8, le pays d'origine;
b) dans la case 16, les codes NC suivants: 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49;
c) dans la case 20, la mention suivante:
« Bovins mâles vivants de moins de 300 kg [règlement (CE) n° 1462/95] » « Certificat valable . . . (État membre qui l'a délivré) ».
6. Le certificat d'importation n'autorise pas l'importation d'animaux provenant des républiques de Serbie et du Monténégro.
Article 6
1. L'importation des animaux visés au présent règlement a lieu dans l'État membre qui délivre le certificat d'importation.
2. Au moment de l'importation, l'importateur doit souscrire à l'engagement écrit d'indiquer à l'autorité compétente, dans un délai d'un mois, l'exploitation ou les exploitations où les jeunes bovins sont engraissés.
3. Une garantie égale à 785 écus par tonne doit être constituée au moment de l'importation auprès de l'autorité compétente garantissant que les animaux importés seront engraissés dans l'État membre importateur pendant une période minimale de cent vingt jours à partir de la date de leur importation.
Le taux de conversion à appliquer à la garantie est le taux applicable en vertu du tarif douanier commun à la date d'importation.
4. Sauf en cas de force majeure, la garantie n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre importateur que les jeunes bovins:
a) ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 2;
b) n'ont pas été abattus avant le terme d'une période de cent vingt jours à partir de la date de leur importation ou c) ont été abattus avant le terme de cette période pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.
La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une preuve.
Cependant, si le terme visé au paragraphe 2 n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:
- de 15 % et - de 2 % de la quantité restante pour chaque jour de dépassement.
Les montants non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
5. Si la preuve visée au paragraphe 4 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise et conservée à titre de droits de douane.
Cependant, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours mais est produite dans les dix-huit mois suivant ces cent quatre-vingts jours, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.
6. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 est applicable. Toutefois, la totalité du droit du tarif douanier commun est perçue pour les quantités importées dépassant celles figurant sur le certificat d'importation.
Article 7
Au plus tard trois semaines après l'importation des animaux, l'importateur informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation du nombre et de l'origine des animaux importés. Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois.
Article 8
Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est plus valable après le 30 juin 1996.
Article 9
1. Tout animal importé en vertu du présent règlement est identifié par l'apposition:
- d'un tatouage indélébile ou - d'une marque auriculaire officielle ou officiellement agréée sur au moins une des oreilles.
2. Le tatouage ou la marque sont conçus de manière à permettre, sous forme d'un document établi par l'autorité compétente lorsque l'animal est mis en libre pratique, d'établir la date à laquelle il a été mis en libre pratique et l'identité de l'importateur.
Article 10
Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement. Les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/80 ne sont pas applicables.
Article 11
Le règlement (CEE) n° 612/77 est abrogé. Toutefois, il reste applicable aux importations effectuées en vertu des règlements (CE) n° 3171/94 de la Commission (1) et (CE) n° 692/95 de la Commission (2).
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE
Règlements visés à l'article 2 paragraphes 2 et 3
Règlements de la Commission:
a) - (CEE) n° 365/92 (JO n° L 39 du 15. 2. 1992, p. 25),
- (CEE) n° 745/92 (JO n° L 82 du 27. 3. 1992, p. 28),
- (CEE) n° 1635/92 (JO n° L 171 du 26. 6. 1992, p. 14),
- (CEE) n° 2753/92 (JO n° L 279 du 23. 9. 1992, p. 19),
- (CEE) n° 3806/92 (JO n° L 384 du 30. 12. 1992, p. 30),
- (CEE) n° 733/93 (JO n° L 75 du 30. 3. 1993, p. 11),
- (CEE) n° 1622/93 (JO n° L 155 du 26. 6. 1993, p. 44);
b) - (CEE) n° 2657/93 (JO n° L 244 du 30. 9. 1993, p. 5),
- (CE) n° 336/94 (JO n° L 43 du 16. 2. 1994, p. 7),
- (CE) n° 656/94 (JO n° L 82 du 25. 3. 1994, p. 17),
- (CE) n° 1373/94 (JO n° L 151 du 17. 6. 1994, p. 8),
- (CE) n° 2321/94 (JO n° L 253 du 29. 9. 1994, p. 5).