Council Regulation (EC) No 1460/95 of 22 June 1995 amending Regulation (EEC) No 1765/92 establishing a support system for producers of certain arable crops
RÈGLEMENT (CE) N° 1460/95 DU CONSEIL du 22 juin 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 1765/92 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, le retrait de terres arables, élément principal de l'équilibrage des marchés agricoles, peut être effectué par les trois méthodes suivantes: a) soit sous forme de gel obligatoire, en contrepartie des compensations octroyées dans le cadre du règlement (CEE) n° 1765/92 (3); b) soit à des fins environnementales, dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel (4); c) soit en vue de leur boisement dans le cadre du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (5);
considérant que la possibilité de boiser ou de destiner à des fins environnementales des terres faisant l'objet du gel non rotationnel constitue une option intéressante pour les producteurs de cultures arables d'assurer de manière adéquate le lien entre la réforme de la politique agricole commune et les mesures d'accompagnement de celle-ci;
considérant que les producteurs qui participent aux régimes d'aide prévus par les règlements (CEE) n° 2078/92 et (CEE) n° 2080/92 contribuent à la réduction des excédents; qu'il devrait donc être possible à l'avenir, dans certaines conditions, notamment en ce qui concerne la compensation, de comptabiliser des terres pour lesquelles une aide est versée en vertu desdits règlements en tant que terres gelées au titre du règlement (CEE) n° 1765/92; qu'une telle possibilité ne doit être ouverte que pour des terres qui ne font pas encore partie d'un de ces deux régimes; que les États membres ne doivent être tenus d'appliquer cette disposition dans aucune région présentant un risque permanent de dépassement significatif de la superficie de base régionale; que les États membres doivent avoir la possibilité de limiter la superficie des terres pouvant être considérées comme gelées si cela s'avère nécessaire pour prévenir qu'une part disproportionnée du budget disponible pour le régime en cause ne soit concentrée que sur un petit nombre d'exploitations;
considérant que les terres considérées comme gelées doivent être comptabilisées dans le calcul relatif à un éventuel dépassement de la superficie de base sans préjudice du fait que le paiement y afférent n'est pas effectué en vertu du règlement (CEE) n° 1765/92;
considérant que les États membres doivent être autorisés à interdire ou à restreindre le transfert d'une obligation de gel à un producteur qui comptabilise des terres au titre de gel obligatoire, pour lesquelles il touche une aide en vertu du règlement (CEE) n° 2078/92 ou du règlement (CEE) n° 2080/92, si un tel transfert est de nature à compromettre l'objectif qui consiste à encourager une application plus équilibrée des régimes prévus par les règlements (CEE) n° 2078/92 et (CEE) n° 2080/92 entre les zones comptant essentiellement ou exclusivement des terres arables et celles comptant essentiellement ou exclusivement des terres non arables;
considérant que la Commission doit réexaminer le fonctionnement du régime sur la base des rapports des États membres relatifs à leur application et publier le 30 juin 1998 au plus tard un rapport accompagné, si nécessaire, d'une proposition;
considérant que les terres gelées dans le cadre du règlement (CEE) n° 1765/92 peuvent également être affectées à des usages non alimentaires et notamment des plantations d'arbres forestiers et d'arbustes à cycle de culture court; que cette production offre dans certaines régions des perspectives positives au point de vue de l'environnement; qu'il convient de permettre aux autorités nationales de favoriser ces utilisations par des régimes d'aides, couvrant en partie le coût financier des investissements nécessaires;
considérant qu'il devrait être possible de déroger aux dates normales prévues à l'article 10 paragraphe 1, en vue d'aider les producteurs confrontés à des problèmes financiers consécutifs aux conditions climatiques exceptionnellement mauvaises de l'année en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1765/92 est modifié comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 6 premier alinéa, le texte précédant les tirets est remplacé par le texte suivant:
« 6. Dans le cas d'une superficie de base régionale, lorsque la somme des superficies individuelles pour lesquelles l'aide est demandée au titre du régime des producteurs de cultures arables, y compris le retrait de terres prévu par ledit régime, les terres comptabilisées comme gelées en vertu de l'article 7 paragraphe 2 et au titre du régime de retrait de terres conformément au règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (*), est supérieure à la superficie de base régionale, les mesures suivantes sont appliquées dans la région en question:
»
2) À l'article 7 paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Sans préjudice de l'article 9, les superficies gelées en application du règlement (CEE) n° 2078/92 qui n'ont aucune utilisation agricole ni ne sont utilisées dans un but lucratif autres que ceux admis pour les autres terres gelées au titre du présent règlement et les terres boisées en application du règlement (CEE) n° 2080/92 par suite d'une demande faite en vertu de l'un ou l'autre de ces règlements à partir de la date de publication du règlement (CE) n° 1460/95 (*) peuvent, jusqu'à une limite par exploitation pouvant être fixée par l'État membre concerné, être comptabilisées comme gelées aux fins de l'obligation de gel visée au paragraphe 1. Cette limite n'est fixée que dans la mesure nécessaire pour éviter qu'un montant disproportionné du budget disponible relatif au régime en cause ne soit concentré sur un petit nombre d'exploitations.
Toutefois:
- la compensation visée au paragraphe 5 n'est pas accordée pour ces superficies,
- la compensation de la perte de revenus en cas de gel des terres effectuée dans le cadre du règlement (CEE) n° 2078/92 et le paiement pour l'élément d'incitation qui sont visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) dudit règlement et la compensation des pertes de revenus visée à l'article 3 point c) du règlement (CEE) n° 2080/92 est limitée pour les superficies en cause à un montant au maximum égal à la compensation prévue pour ces terres au paragraphe 5 du présent article et - un État membre peut interdire ou restreindre les transferts en vertu du paragraphe 7 d'une obligation de gel à un producteur qui recourt à la possibilité visée au second alinéa si de tels transferts sont de nature à compromettre l'objectif d'encourager un recours plus équilibré aux régimes prévus par les règlements (CEE) n° 2078/92 et n° 2080/92, entre des zones qui comprennent essentiellement ou exclusivement des terres arables et des zones qui comprennent essentiellement ou exclusivement des terres non arables.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime prévu au second alinéa à un nouveau demandeur dans toute région où il existe un risque permanent de dépassement significatif de la superficie de base régionale.
Les États membres adressent pour le 31 décembre 1997 au plus tard un rapport à la Commission sur la manière dont ils ont éventuellement appliqué le régime, accompagné des données statistiques pertinentes. Sur la base de ces rapports, la Commission examine le fonctionnement du régime et publie, pour le 30 juin 1998 au plus tard, un rapport sur son application et ses effets, accompagné, si nécessaire, d'une proposition.
»
3) À l'article 7 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
« Les États membres sont autorisés à instaurer un régime d'aides nationales en faveur des producteurs pour les aider à couvrir les coûts de la plantation de cultures pluriannuelles en vue de la production de biomasse; l'aide ne peut, toutefois, pas dépasser un montant correspondant aux intérêts à payer pour l'emprunt remboursable en cinq tranches annuelles égales d'un capital correspondant au maximum à cinq années de paiements compensatoires payables pour les terres en cause. »
4) À l'article 12 huitième tiret, le membre de phrase suivant est ajouté:
« et les conditions à appliquer dans les cas relevant de l'article 7 paragraphe 2 second alinéa. »
5) À l'alinéa 12, le tiret suivant est ajouté après le dixième tiret:
« - celles permettant à la Commission, sous réserve de la situation budgétaire, d'autoriser, par dérogation à l'article 10 paragraphe 1 et sur la base des résultats des contrôles administratifs et de tout contrôle sur place déjà effectué, réalisés conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, le paiement avant le 16 octobre dans certaines régions, à concurrence de 50 % des paiements compensatoires pour les céréales, protéagineux et graines de lin et la compensation accordée en vertu de l'obligation de jachère pour les années au cours desquelles les conditions climatiques exceptionnelles ont entraîné une réduction des récoltes telle que les producteurs affrontent de graves difficultés financières. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, l'article 1er point 3 est applicable à la campagne 1994/1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1995.
Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR
(*) JO n° L 218 du 6. 8. 1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2843/94 (JO n° L 302 du 25. 11. 1994, p. 1).
(*) JO n° L 144 du 28. 6. 1995, p. 1.