Commission Regulation (EC) No 1445/95 of 26 June 1995 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector and repealing Regulation (EEC) No 2377/80
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  • Règlement (CE) no 2351/95 de la Commission du 6 octobre 1995, 31995R2351, 7 octobre 1995
  • Règlement (CE) no 2856/95 de la Commission du 11 décembre 1995, 31995R2856, 12 décembre 1995
  • Règlement (CE) no 2051/96 de la Commission du 25 octobre 1996, 31996R2051, 26 octobre 1996
  • Règlement (CE) no 2333/96 de la Commission du 5 décembre 1996, 31996R2333, 6 décembre 1996
  • Règlement (CE) no 135/97 de la Commission du 24 janvier 1997 Rectificatif, JO L 25 du 28. 1. 1997, p. 44 (135/97), 31997R013531997R0135R(01), 25 janvier 1997
  • Règlement (CE) no 266/97 de la Commission du 14 février 1997, 31997R0266, 15 février 1997
  • Règlement (CE) no 1103/97 du Conseildu 17 juin 1997fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, 31997R1103, 19 juin 1997
  • Règlement (CE) no 1496/97 de la Commission du 29 juillet 1997, 31997R1496, 30 juillet 1997
  • Règlement (CE) no 1572/97 de la Commission du 4 août 1997, 31997R1572, 5 août 1997
  • Règlement (CE) no 2284/97 de la Commission du 17 novembre 1997, 31997R2284, 18 novembre 1997
  • Règlement (CE) no 2469/97 de la Commission du 11 décembre 1997, 31997R2469, 12 décembre 1997
  • Règlement (CE) no 2616/97 de la Commission du 16 décembre 1997 Rectificatif, JO L 6 du 10. 1. 1998, p. 42 (2616/97) Rectificatif, JO L 52 du 21. 2. 1998, p. 38 (2616/97), 31997R261631997R2616R(01)31997R2616R(02), 24 décembre 1997
  • Règlement (CE) no 260/98 de la Commission du 30 janvier 1998 Rectificatif, JO L 102 du 2. 4. 1998, p. 28 (260/98), 31998R026031998R0260R(01), 31 janvier 1998
  • Règlement (CE) no 759/98 de la Commission du 3 avril 1998, 31998R0759, 4 avril 1998
  • Règlement (CE) no 2365/98 de la Commissiondu 30 octobre 1998portant modification du règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 31998R2365, 31 octobre 1998
  • Règlement (CE) no 2648/98 de la Commissiondu 9 décembre 1998modifiant le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 31998R2648, 10 décembre 1998
  • Règlement (CE) no 1659/2000 de la Commissiondu 26 juillet 2000modifiant le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 32000R1659, 28 juillet 2000
  • Règlement (CE) no 24/2001 de la Commissiondu 5 janvier 2001modifiant le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 32001R0024, 6 janvier 2001
  • Règlement (CE) no 2492/2001 de la Commissiondu 19 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 32001R2492, 20 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 852/2003 de la Commissiondu 16 mai 2003modifiant le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 32003R0852, 17 mai 2003
  • Règlement (CE) no 360/2004 de la Commissiondu 27 février 2004modifiant le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 32004R0360, 28 février 2004
  • Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commissiondu 16 juin 2004portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R1118, 17 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1749/2006 de la Commissiondu 27 novembre 2006modifiant le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 32006R1749, 28 novembre 2006
  • Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 408 du 30 décembre 2006), 32006R196532006R1965R(01), 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 586/2007 de la Commissiondu 30 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, 32007R0586, 31 mai 2007
  • Règlement (CE) no 382/2008 de la Commissiondu 21 avril 2008portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine(Refonte), 32008R0382, 29 avril 2008
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  • Rectificatif, JO L 25 du 28. 1. 1997, p. 44 (135/97), 31997R0135R(01), 28 janvier 1997
  • Rectificatif, JO L 6 du 10. 1. 1998, p. 42 (2616/97), 31997R2616R(01), 10 janvier 1998
  • Rectificatif, JO L 52 du 21. 2. 1998, p. 38 (2616/97), 31997R2616R(02), 21 février 1998
  • Rectificatif, JO L 102 du 2. 4. 1998, p. 28 (260/98), 31998R0260R(01), 2 avril 1998
  • Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 32006R1965R(01), 16 février 2007
Règlement (CE) no 1445/95 de la Commissiondu 26 juin 1995portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 424/95JO no L 45 du 1. 3. 1995, p. 2., et notamment ses articles 9, 13 et 25, considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 805/68, toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) de celui-ci est soumise à la présentation d'un certificat d'importation; que l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité de suivre de près l'évolution prévisible des échanges de tous les produits du secteur de la viande bovine revêtant une importance particulière pour l'équilibre de ce marché particulièrement sensible; qu'il importe, dès lors, dans le souci d'une meilleure gestion du marché, de prévoir également des certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 16025031 à 16025080 et 16029069; considérant qu'il est nécessaire de suivre les importations dans la Communauté des jeunes bovins, et en particulier les veaux; qu'il y a lieu de subordonner la délivrance des certificats d'importation à l'indication des pays de provenance de ces animaux; considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 805/68 a soumis, à partir du 1er juillet 1995, toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande bovine et de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1199/95JO no L 119 du 30. 5. 1995, p. 4.; considérant que l'article 13 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 805/68 prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré sur la base des certificats d'exportation; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats; considérant que, en outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre, à la Commission, d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables aux demandes en instance; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation; considérant qu'il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 22 tonnes, et à la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation; que, afin d'éviter que cette faculté ne mène au contournement du mécanisme susmentionné, il y a lieu de limiter la durée de validité de ces certificats; considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévue dans le règlement (CEE) no 3719/88; considérant qu'il est nécessaire d'insérer dans le présent règlement les dispositions relatives au régime spécial à l'exportation prévue par le règlement (CEE) no 2973/79 de la CommissionJO no L 336 du 29. 12. 1979, p. 44., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87JO no L 327 du 18. 11. 1987, p. 7.; considérant que, pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer des informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés; qu'il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les États membres et la Commission; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER Portée du règlement
Article premier Le présent règlement établit les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine.
TITRE II Certificats d'importation
Article 2 1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 805/68 ainsi que des produits relevant des codes NC 16025031 à 16025080 et 16029069 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. 2. Pour l'importation des produits relevant des codes NC 01029005 à 01029049, à l'exception des contingents d'importation des animaux vivants de l'espèce bovine qui sont régis par les règlements respectifs déterminant les modalités d'application, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent: a)dans la case 7, la mention du pays de provenance; b)dans la case 8, la mention du pays d'origine qui correspond au pays d'exportation au sens de l'annexe III "certificat sanitaire" de la décision 98/372/CE et au sens de l'annexe "certificat sanitaire" des décisions analogues pour les animaux vivants de l'espèce bovine en provenance de certains pays tiers basées sur la directive 72/462/CEE. Le certificat oblige à importer de ce pays; c)dans la case 20, les mentions suivantes: "Le pays d'origine figurant dans la case 8 correspond au pays d'exportation indiqué dans l'original ou la copie du certificat sanitaire.". La mise en libre pratique des animaux mentionnés ci-dessus est soumise à la présentation de l'original ou de la copie du certificat sanitaire certifiée conforme par le poste d'inspection frontalier communautaire, et à la condition que le pays émetteur corresponde à celui figurant à la case 8 du certificat d'importation.
Article 3 La durée de validité du certificat d'importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88.
Article 4 La garantie relative aux certificats d'importation est de: 5 écus par tête pour les animaux vivants, 12 écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.
Article 5 1. Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les certificats d'importation sont demandés pour les produits relevant: de l'une des sous-positions de la nomenclature combinéeou de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l'annexe I. Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'importation. 2. L'organisme émetteur du certificat d'importation indique dans la case 20 du certificat d'importation ou de ses extraits le numéro d'ordre du contingent figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC).
Article 6 Avant le dixième jour de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou télécopieur, les quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés pendant le mois précédent. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément à l'annexe II A, en utilisant les codes indiqués et pour les régimes préférentiels les numéros d'ordre des contingents figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC).
Article 6 bis Avant le 10 novembre de chaque année les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission, par télex ou télécopieur, les quantités de produits qui ont été réellement importées pendant la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en question. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément à l'annexe II B, et comprenant les quantités importées: en ce qui concerne les régimes préférentiels pour l'ensemble des numéros d'ordre de chaque règlement ventilés par mois d'importation et par pays d'origine ainsi que pour certains contingents d'animaux vivants par code de produit, en ce qui concerne les importations non préférentielles, pour chaque code de produits ventilées par mois d'importation et par pays d'origine.
Article 6 ter Pour les contingents tarifaires, qui sont ouverts pour plusieurs pays tiers et pour les importations non préférentielles, en plus des informations déjà prévues par le règlement (CEE) no 3719/88 dans la colonne 31 du certificat d'importation ou de ses extraits, le pays d'origine dans le cas des contingents préférentiels et le pays de provenance dans le cas des importations non préférentielles doit y figurer lors de l'imputation du certificat ou de ses extraits. L'obligation visée au présent article est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 6 quater 1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., le montant total pour lequel une garantie pour un certificat d'importation n'est pas exigée, est inférieur ou égal à 5 euros. 2. L'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 et l'article 5 du règlement (CEE) no 2220/85 ne s'appliquent pas. 3. Par dérogation à l'article 35, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1291/2000 le montant total de la garantie qui devrait rester acquise pour un certificat déterminé, est libéré intégralement par l'État membre, s'il est inférieur ou égal à 5 euros.
Article 6 quinquies Par dérogation à l'article 33, paragraphe 3, point b) ii), du règlement (CEE) no 3719/88, le délai maximal pour apporter la preuve d'importation avec une perte partielle de la garantie est de quatre mois suivant l'expiration du certificat et la perte partielle est fixée à 50 %.
TITRE III Certificats d'exportation
Article 7 Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, toute exportation de produits dans le secteur de la viande bovine pour lesquels une restitution à l'exportation est demandée est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions, conformément aux dispositions des articles 8 à 13 du présent règlement.
Article 7 bis 1. À la demande de l'intéressé, les Etats membres délivrent, sans délai, des certificats d'exportation pour les produits des animaux de l'espèce bovine des codes NC 02061091, 02061099, 02062100, 02062200, 02062999, 02109959 et ex15020090 destinés à être exportés vers les pays associés de l'Europe centrale et orientale. 2. La durée de validité de ces certificats est fixée à soixante jours et ils portent dans la case 20 la mention: "Sans restitution". 3. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, ces certificats portent à la case 16 l'indication du code NC à huit chiffres. 4. Les dispositions des articles 9 et 13 ne s'appliquent pas aux certificats émis dans le cadre du présent article. 5. L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats visés au paragraphe 1.
Article 8 1. Pour les exportations des produits pour lesquels une restitution est demandée et qui sont soumises à la délivrance d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, la durée de validité des certificats est fixée à: cinq mois plus le mois en cours pour les produits relevant du code NC 010210 et à soixante-quinze jours pour les produits relevant des codes NC 010290 et 1602, soixante jours pour les autres produits,à partir de la date de délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1.. Toutefois, pour les certificats d'exportation des produits relevant du secteur de la viande bovine qui sont délivrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88, la durée de validité expire à la fin du: cinquième mois pour les produits relevant du code NC 010210, quatrième mois pour les autres produits,suivant le mois de leur délivrance au sens de l'article 21, paragraphe 2, dudit règlement. Par dérogation à l'article 44, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3719/88, le délai de "vingt et un jours" est remplacé par "quatre-vingt-dix jours" pour les produits relevant du code NC 010210. 2. Pour les exportations sans demande de restitution, la durée de validité des certificats est fixée à: quarante-cinq jours pour les exportations de viande bovine congelée provenant des stocks d'intervention, soixante jours pour les autres produits,à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88. La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention: "Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) no]" pour les certificats visés au premier tiret, "Sans restitution" pour les certificats visés au deuxième tiret. 3. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation ainsi que, dans la case 7, la mention du pays de destination. 4. Les catégories de produits visées à l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3719/88 sont indiquées à l'annexe III.
Article 9 1. La garantie relative aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est de: a)26 EUR par tête pour les animaux vivants; b)15 EUR par 100 kilogrammes pour les produits relevant du code 0201 30 00 9100 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation; c)9 EUR par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits. 2. La garantie relative aux certificats autres que ceux visés au paragraphe 1 est de: a)7 écus par tête pour les animaux vivants; b)3 écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.
Article 10 1. Les demandes de certificats d’exportation comportant fixation à l’avance des restitutions visés à l'article 8, paragraphe 1, peuvent être introduites auprès des autorités compétentes du lundi au vendredi de chaque semaine. Les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine du dépôt de la demande, pour autant qu’aucune des mesures particulières visées aux paragraphes 2 ou 2 bis ne soit prise entre-temps par la Commission. Toutefois, les certificats demandés dans le cadre de l’article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 sont délivrés immédiatement. Par dérogation au deuxième alinéa, la Commission peut fixer, selon la procédure prévue à l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, un autre jour que le mercredi pour la délivrance des certificats d’exportation, lorsqu’il n’est pas possible de respecter ce jour. 2. Lorsque la délivrance des certificats d'exportation conduirait ou risquerait de conduire au dépassement des montants budgétaires disponibles ou à l'épuisement des quantités maximales pouvant être exportées avec restitution pendant la période considérée compte tenu des limites visées à l'article 33, paragraphe 11, du règlement (CE) no 1254/1999 ou ne permettrait pas d'assurer la continuité des exportations pendant le reste de la période en cause, la Commission peut: a)fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées; b)rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés; c)suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables au maximum sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 43 du règlement (CE) no 1254/1999. Dans le cas visé au premier alinéa, point c), les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables. Les mesures prévues au premier alinéa peuvent être prises ou modulées par catégorie de produit et par destination ou groupe de destinations. 2 bis. Les mesures prévues au paragraphe 2 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire. 3. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite. 4. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 90 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel des Communautés européennes. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut: soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée, soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande de certificat. 5. Par dérogation au paragraphe 1, les certificats relatifs aux demandes portant sur une quantité inférieure ou égale à 25 tonnes de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 sont délivrés immédiatement. Dans ce cas, par dérogation à l’article 8, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 au moins une des mentions figurant à l'annexe III bis du présent règlement.
Article 11 1. La quantité exportée dans le cadre de la tolérance visée à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 ne donne pas droit au paiement de la restitution lorsque cette exportation est réalisée à l'aide d'un certificat visé à l'article 8 paragraphe 1 et le certificat comporte dans la case 22 la mention:"Restitution valable pour … tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)." 2. Les dispositions de l'article 20 paragraphe 3 point b) deuxième tiret du règlement (CEE) no 3665/87JO L 351 du 14. 12. 1987, p.1. ne s'appliquent pas aux restitutions particulières à l'exportation octroyées aux viandes désossées produites dans le cadre du règlement (CEE) no 1964/82 de la CommissionJO L 212 du 21. 7. 1982, p.48., lorsque ces produits sont ou ont été placés sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO L 62 du 7. 3. 1980, p.5.. 2. Les dispositions de l'article 18, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11. ne s'appliquent pas aux restitutions particulières à l'exportation octroyées aux produits des codes NC 0201 30 00 91 00 et 0201 30 00 91 20 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l’exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1., lorsque ces produits ont été placés sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1741/2006 de la CommissionJO L 329 du 25.11.2006, p. 7..
Article 12 1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux exportations réalisées dans le cadre du règlement (CEE) no 2973/79. 2. La demande de certificat d'exportation, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2973/79, ne peut être déposée que dans un État membre répondant aux conditions sanitaires requises par le pays importateur. 3. La demande de certificats d'exportation et le certificat comportent, dans la case 7, la mention "USA". Le certificat oblige à exporter de l'État membre de délivrance vers cette destination. 4. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre "0". 5. Le certificat comporte, dans la case 22, l'une des mentions figurant à l’annexe III B. 6. La demande de certificat ne peut être déposée qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre. 7. Les États membres communiquent à la Commission: chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l'objet de demandes, au plus tard à la fin du mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs. 8. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. 9. Les certificats seront délivrés le dixième jour ouvrable suivant la date du dépôt de la demande. Aucun certificat n'est délivré pour les demandes qui n'ont pas été transmises à la Commission. 10. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, le certificat d'exportation est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance effectie (SIC! effective) au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, mais pas au-delà du 31 décembre de l'année de sa délivrance. 11. Dans le cas où les quantités demandées sont réduites conformément au paragraphe 8, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite. 12. En sus des conditions prévues à l'article 30 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3719/88, la caution relative au certificat d'exportation n'est libérée que sur présentation de la preuve de l'arrivée à destination, conformément à l'article 33 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88.
Article 12 bis 1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux exportations à destination du Canada conformes au règlement (CE) no 2051/96 de la CommissionJO no L 274 du 26. 10. 1996, p. 18.. 2. La demande de certificat d'importation, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 2051/96, ne peut être déposée que dans un État membre répondant aux conditions sanitaires requises par les autorités canadiennes. 3. La demande de certificats d'exportation et le certificat comportent, dans la case 7, la mention "Canada". Le certificat oblige à exporter de l'État membre de délivrance vers cette destination. 4. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre "0". 5. Le certificat comporte, dans la case 22, l'une des mentions figurant à l’annexe III C. 6. La demande de certificat ne peut être déposée qu'au cours des cinq premiers jours de chaque mois. 7. Les États membres communiquent à la Commission: chaque jour ouvrable, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), la quantité globale de produits faisant l'objet de demandes, au plus tard à la fin du mois de dépôt des demandes, la liste des demandeurs. 8. Si les quantités faisant l'objet de demandes de certificat sont supérieures aux quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. 9. Les certificats seront délivrés le dixième jour ouvrable suivant la date du dépôt de la demande. Aucun certificat n'est délivré pour les demandes qui n'ont pas été transmises à la Commission. 10. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, le certificat d'exportation est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance effective au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3719/88, mais pas au-delà du 31 décembre de l'année de sa délivrance. 11. Dans le cas où les quantités demandées sont réduites conformément au paragraphe 8, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite. 12. En sus des conditions prévues à l'article 30 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3719/88, la caution relative au certificat d'exportation n'est libérée que sur présentation de la preuve de l'arrivée à destination, conformément à l'article 33 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88.
Article 13 1. Les États membres communiquent à la Commission: a)chaque vendredi à partir de 13 heures: i)les demandes de certificats comportant fixation à l’avance de la restitution visée à l’article 8, paragraphe 1, ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours; ii)les demandes de certificats visés à l’article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 ou l’absence de demandes de certificats déposées du lundi au vendredi de la semaine en cours; iii)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement ou l’absence de délivrance de certificats du lundi au vendredi de la semaine en cours; iv)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés à la suite des demandes de certificats visés à l’article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 en mentionnant la date du dépôt de la demande des certificats et le pays de destination, du lundi au vendredi de la semaine en cours; v)les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d’exportation ont été retirées dans le cas visé à l’article 10, paragraphe 4, du présent règlement, au cours de la semaine en cours; b)avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent: i)les demandes de certificats visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000; ii)les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement et qui n'ont pas été utilisées. 2. Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser: a)la quantité en poids du produit pour chaque catégorie visée à l'article 8, paragraphe 4; b)la quantité pour chaque catégorie ventilée par destination. En outre, la communication visée au paragraphe 1, point b) ii), doit préciser le montant de la restitution par catégorie. 3. Toutes les communications visées au paragraphe 1, y compris les communications "néant" sont effectuées selon le modèle repris à l'annexe IV.
TITRE IV Dispositions finales
Article 14 Le règlement (CEE) no 2377/80 est abrogé. Toutefois, il reste applicable pour les certificats délivrés avant le 1er juillet 1995 au titre dudit règlement.
Article 15 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995. Il est applicable aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution demandés à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I LISTE VISÉE À L'ARTICLE 5 01029005 01029021, 01029029 01029041 à 01029049 01029051 à 01029079 02011000, 02012020 02012030 02012050 02012090 02013000, 02061095 02021000, 02022010 02022030 02022050 02022090 02023010 02023050 02023090 02062991 02102010 02102090, 02109041, 02109090 16025010, 16029061 16025031 16025039 16025080 16029069 ANNEXE II A ANNEXE II B ANNEXE III
Liste visée à l'article 8 paragraphe 5
Category Product code
000 0102 90 59 9000
010 0102 10 10 9120, 0102 10 30 9120 et 0102 10 90 9120
020 0102 10 10 9130 et 0102 10 30 9130
030 0102 90 41 9100, 0102 90 71 9000 et 0102 90 79 9000
040 0102 90 51 9000, 0102 90 61 9000 et 0102 90 69 9000
050 0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 et 0201 20 50 9130
060 0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 et 0201 20 90 9700
070 0201 10 00 9130 et 0201 20 20 9110
080 0201 10 00 9140 et 0201 20 20 9120
090 0201 20 50 9110
100 0201 20 50 9120
110 0201 30 00 9050
120 0201 30 00 9100
121 0201 30 00 9120
130 0201 30 00 9150
140 0201 30 00 9190
150 0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 et 0202 20 90 9100
160 0202 10 00 9900 et 0202 20 10 9000
170 0202 20 50 9100
180 0202 30 90 9100
190 0202 30 90 9400
200 0202 30 90 9500
210 0202 30 90 9900
220 0206 10 95 9000 et 0206 29 91 9000
230 0210 20 90 9100
240 0210 20 90 9300 et 0210 20 90 9500
250 1602 50 10 9120
260 1602 50 10 9140
270 1602 50 10 9160
280 1602 50 10 9170 et 1602 50 10 9190
290 1602 50 10 9240
300 1602 50 10 9260
310 1602 50 10 9280
320 1602 50 31 9125 et 1602 50 39 9125
330 1602 50 31 9135 et 1602 50 39 9135
340 1602 50 31 9195 et 1602 50 39 9195
350 1602 50 31 9325 et 1602 50 39 9325
360 1602 50 31 9335 et 1602 50 39 9335
370 1602 50 31 9395 et 1602 50 39 9395
380 1602 50 39 9425 et 1602 50 39 9525
390 1602 50 39 9435 et 1602 50 39 9535
400 1602 50 39 9495, 1602 50 39 9505, 1602 50 39 9595 et 1602 50 39 9615
410 1602 50 39 9625
420 1602 50 39 9705 et 1602 50 80 9705
430 1602 50 39 9805 et 1602 50 80 9805
440 1602 50 39 9905 et 1602 50 80 9905
450 1602 50 80 9135
460 1602 50 80 9195
470 1602 50 80 9335
480 1602 50 80 9395
490 1602 50 80 9435 et 1602 50 80 9535
500 1602 50 80 9495 et 1602 50 80 9595
510 1602 50 80 9505 et 1602 50 80 9615
520 1602 50 80 9515 et 1602 50 80 9625
ANNEXE III bis Mentions figurant à l'article 10, paragraphe 5 En bulgare"Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006" En espagnol"Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006" En tchèque"Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006" En danois"Licens er gyldig i fem arbejdsdage og kan ikke benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006." En allemand"Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz." En estonien"Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4." En grec"Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006" En anglais"Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006." En français"Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1741/2006." En italien"Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006" En letton"Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās." En lituanien"Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija" En hongrois"Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban." En maltais"Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006" En néerlandais"Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006". En polonais"Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006" En portugais"Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006." En roumain"Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006." En slovaque"Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006." En slovène"Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006." En finnois"Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn." En suédois"Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006." ANNEXE III ter Mentions visées à l'article 12, paragraphe 5 en bulgareПрясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо — Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом). en espagnolVacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE. UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras). en tchèqueČerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso — dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny). en danoisFersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg. en allemandFrisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstaben) liegen. en estonienVärske, jahutatud või külmutatud veiseliha — EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega). en grecΝωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως. en anglaisFresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters). en françaisViande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — accord entre la CE et les États-Unis d'Amérique. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres). en italienCarni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere). en lettonSvaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa — EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem). en lituanienŠviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena — EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais). en hongroisFriss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel). en maltaisĊanga frisk, mkessħa u ffriżata — Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri). en néerlandaisVers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters). en polonaisŚwieża, chłodzona lub mrożona wołowina — Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie). en portugaisCarne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso). en roumainCarne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată — Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere). en slovaqueČerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne). en slovèneSveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo). en finnoisTuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin). en suédoisFärskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg. ANNEXE III quater Mentions visées à l’article 12 bis, paragraphe 5 en bulgareПрясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо — Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом). en espagnolVacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras). en tchèqueČerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso — dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny). en danoisFersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg. en allemandFrisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstaben) liegen. en estonienVärske, jahutatud või külmutatud veiseliha — EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega). en grecΝωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως). en anglaisFresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters). en françaisViande fraîche, réfrigérée ou congelée — accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres). en italienCarni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere). en lettonSvaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa — EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem). en lituanienŠviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena — EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais). en hongroisFriss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel). en maltaisĊanga frisk, mkessħa u ffriżata — Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri). en néerlandaisVers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters). en polonaisŚwieża, chłodzona lub mrożona wołowina — Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie). en portugaisCarne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e o Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso). en roumainCarne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată — Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere). en slovaqueČerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne). en slovèneSveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo). en finnoisTuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin). en suédoisFärskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg. ANNEXE IV COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG AGRI/D/2 — Secteur de la viande bovine Communications concernant les certificats d'exportation — Viande bovine Expéditeur: Date: État membre: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: DestinataireDG AGRI/D/2FAX (32-2) 292 17 22Adresse électronique: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu Partie A —Communications du vendredi Période du … au … 1)Article 13, paragraphe 1, point a) i)
Il convient d'utiliser le code de destination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 3478/93 de la Commission (JO L 317 du 18.12.1993, p. 32). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n'est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
Catégorie Quantités demandées Destination
2)Article 13, paragraphe 1, point a) ii)
Il convient d'utiliser le code de destination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 3478/93 de la Commission (JO L 317 du 18.12.1993, p. 32). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n'est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
Catégorie Quantités demandées Destination
3)Article 13, paragraphe 1, point a) iii)
Il convient d'utiliser le code de destination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 3478/93 de la Commission (JO L 317 du 18.12.1993, p. 32). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n'est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
Catégorie Quantités délivrées Date du dépôt de la demande Destination
4)Article 13, paragraphe 1, point a) iv)
Il convient d'utiliser le code de destination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 3478/93 de la Commission (JO L 317 du 18.12.1993, p. 32). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n'est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
Catégorie Quantités délivrées Date du dépôt de la demande Destination
5)Article 13, paragraphe 1, point a) v)
Il convient d'utiliser le code de destination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 3478/93 de la Commission (JO L 317 du 18.12.1993, p. 32). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n'est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
Catégorie Quantités demandées Destination
Partie B —Communications mensuelles 1)Article 13, paragraphe 1, point b) i)
Il convient d'utiliser le code de destination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 3478/93 de la Commission (JO L 317 du 18.12.1993, p. 32). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n'est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
Catégorie Quantités demandées Destination
2)Article 13, paragraphe 1, point b) ii)
Il convient d'utiliser le code de destination figurant à l'annexe du règlement (CE) no 3478/93 de la Commission (JO L 317 du 18.12.1993, p. 32). Toutefois, dans le cas où aucun code correspondant à la destination n'est indiqué, celle-ci doit être mentionnée en toutes lettres.
Catégorie Quantités non utilisées Destination Montant de la restitution